Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Chapitre 4 Animaux sauvages

Art. 85 à 100 · 16 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 85 Conditions posées aux personnes qui détiennent des animaux sauvages ou qui en assument la garde

1Dans les établissements soumis à autorisation qui détiennent des animaux sauvages, la personne qui assume la garde des animaux doit être un gardien d’animaux.

2Dans les petits établissements ne détenant qu’un groupe d’animaux ayant des besoins analogues en termes de détention, la personne qui assume la garde des animaux doit avoir suivi la formation visée à l’art. 197.

3Dans les établissements privés où le titulaire de l’autorisation assume lui-même la garde des animaux, une attestation de compétences suffit lorsque l’établissement détient les animaux suivants:

a.
furet, coati, raton laveur, wallaby de Bennet, wallaby de Parma et animaux de l’ordre des chiroptères, des insectivores, des tenrécidés, des tupaiiformes et des rongeurs, s’ils sont soumis à autorisation;
b.
tous les oiseaux, dans la mesure où leur détention est soumise à autorisation, à l’exception des oiseaux coureurs, des pingouins, des grues, de tous les rapaces;
c.
tous les reptiles soumis à autorisation, à l’exception des tortues géantes, des tortues de mer et des crocodiles;
d.
les poissons, dans la mesure où leur détention est soumise à autorisation.

Art. 86 Hybrides d’animaux sauvages

Sont assimilés à des animaux sauvages:

a.
les descendants issus du croisement entre des animaux sauvages et des animaux domestiques ou de leur rétro-croisement pour obtenir des animaux de la forme sauvage;
b.
les descendants issus du croisement avec des animaux visés à la let. a;
c.123
les descendants de première génération issus du croisement entre des descendants au sens de la let. a et des animaux domestiques.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Art. 88 Capture d’animaux sauvages et introduction dans un nouvel enclos

1Les substances permettant la capture d’animaux sauvages doivent être utilisées conformément aux instructions émises par le vétérinaire.

2Les substances narcotiques peuvent être administrées, sans instructions du vétérinaire et sous réserve des dispositions de la législation sur les produits thérapeutiques, à des poissons qui ne sont pas destinés directement à la consommation humaine pour obtenir des produits nécessaires à la reproduction, pour marquer les poissons ou les identifier d’une autre manière ou pour anesthésier ou mettre à mort des poissons d’aquarium. Les animaux doivent rester en observation jusqu’à ce que la substance ne fasse plus effet.

3Lorsqu’on introduit dans un nouvel enclos des animaux dont on peut prévoir qu’ils auront un comportement de fuite, il faut leur en rendre les limites facilement repérables. Des animaux ne peuvent être introduits dans un groupe existant qu’à condition qu’on les ait préalablement habitués à leur nouvel entourage et que l’on surveille leur comportement après leur arrivée dans le groupe.

Section 2 Détention d’animaux sauvages par des particuliers et par des professionnels

Art. 89 Détention d’animaux sauvages par des particuliers

Une autorisation est requise pour la détention par des particuliers des animaux sauvages suivants:

a.124
mammifères, à l’exclusion des insectivores indigènes et des petits rongeurs;
b.
tous les marsupiaux;
c.
ornithorynque, échnidés; tatous; fourmiliers; porcs-épics; paresseux, athérures;
d.
bec-en-sabot du Nil, kiwis, ratites, manchots, pélicans, cormorans, anhingas, échassiers, flamants, grues, limicoles, psittacidés de grande taille (aras et cacatoès); tous les rapaces, serpentaires (ou secrétaires), engoulevents, sternes, colibris, trogons, calaos, nectariniidés, paradisiers; oiseaux des tropiques; plongeons, nyctimènes, fous, frégates; grandes outardes; alcidés;
e.125
poissons en liberté dépassant la taille de 1 m, à l’exception des espèces indi-gènes mentionnées dans la législation sur la pêche; requins et raies;
f.126
tortues marines (Chelonoiidae, Dermochelyidae); tortues géantes des Galapagos, tortues géantes des Seychelles (Chelonoidis nigra, Dipsochelys spp.); tortues sillonnées (Geochelone [Centrochelys] sulcata); tortues alligators (Chelydridae), tortues à cou de serpent (Chelidae), pélomédusidés (Pelomedusidae); tortues molles de grande taille (Amyda cartilaginea, Aspideretes nigricans, Chitra spp., Pelochelys spp., Rafetus spp., Trionyx triunguis); prodocnémides à front sillonné de grande taille (Podocnemis expansa); émydes fluviales d’Asie (Batagur borneensis, Orlitia borneensis); tous les crocodiliens (Crocodylia); sphénodons (Sphenodon spp.), iguanes terrestres (Conolophus spp.), iguane marin (Amblyrhynchus cristatus); iguanes tégus et varans dont la longueur totale dépasse 1 m à l’âge adulte, varan aquatique de Mitchell (Varanus mitchelli), varan des mangroves (Varanus semiremex); hélodermes (Heloderma); tous les caméléons (Chamaeleonidae); hydrosaures (Hydrosaurus spp.); dragons volants (Draco spp.); diable cornu (Moloch horridus); boïdés qui dépassent 3 m à l’âge adulte, à l’exclusion des boas constrictors (Boa constrictor);
g.
grenouilles goliaths; salamandres géantes;
h.127
les serpents qui ont un appareil venimeux et qui peuvent utiliser leur venin (serpents venimeux); sont réservées les espèces non dangereuses de serpents venimeux dont la liste est dressée par l’OSAV dans une ordonnance.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Art. 90 Établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel

1Les établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel doivent disposer d’une autorisation.

2Par établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel, on entend:

a.
les jardins zoologiques, les cirques, les parcs de passage, les parcs d’animaux sauvages, les petits zoos, les delphinariums, les volières, les aquariums, les terrariums, les expositions temporaires d’animaux et institutions semblables qui peuvent être visités moyennant finance ou gratuitement, s’ils sont exploités en connexion avec des entreprises à but lucratif, telles que des restaurants, des magasins ou des parcs de loisirs;
b.
les établissements qui détiennent des animaux sauvages à titre professionnel à des fins de traitement médical, de production d’œufs, de viande et de fourrures ou à des fins similaires;
c.
les établissements où des animaux sauvages sont élevés pour la chasse ou la pêche.

3Sont exclus du champ d’application des établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel:

a.128
les viviers pour poissons de consommation d’eau douce utilisés en gastronomie;
b.
les aquariums à des fins d’ornement, même s’ils sont utilisés par une entreprise à but lucratif;
c.
les établissements détenant des cailles de l’espèce Coturnix japonica, pour autant que le seuil de 50 cailles adultes détenues ne soit pas dépassé.129
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Art. 91 Recours à des spécialistes

Dans les établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel ouverts au public:

a.
un vétérinaire spécialisé dans les maladies des animaux sauvages doit surveiller régulièrement l’état de santé des animaux et prendre des mesures de prophylaxie;
b.
un professionnel ayant des connaissances en biologie des jardins zoologiques doit conseiller la direction de l’établissement, avant qu’elle n’acquière de nouvelles espèces animales, sur les questions de détention des animaux, de soins aux animaux, de planification des effectifs et de construction ou d’aménagement des enclos.

Art. 92 Autorisation fondée sur une expertise

1L’autorité cantonale ne peut autoriser la détention des animaux suivants que si l’expertise d’un spécialiste indépendant et reconnu conclut que les enclos et les installations prévus permettent de remplir toutes les conditions d’une détention conforme aux besoins de l’animal:

a.
tous les cétacés (Cetacea), les siréniens, les loutres de mer, les phoques, les otaries, les morses;
b.
tous les primates, à l’exception des ouistitis;
c.
le chien des buissons, le loup à crinière, le lycaon, le protèle, les hyénidés; tous les ours à l’exception des ratons laveurs, des kinkajous, des bassariscus et des coatis; la loutre géante; le tayra, le glouton et la mouffette rayée; les grands félins, tels que la panthère nébuleuse, le jaguar, le léopard, le léopard des neiges, le puma, le lion, le tigre, le guépard; l’oryctérope; tous les éléphants; tous les équidés sauvages; les tapiridés, tous les rhinocéros; tous les sangliers excepté Sus scrofa; l’hippopotame nain, l’hippopotame; les chevrotains; l’okapi, les girafes; tous les animaux à cornes de la famille des bovidés à l’exception du chamois (Rupicapra rupicapra), du bouquetin des Alpes (Capra ibex), du mouflon, du mouflon à manchettes et des autres ovins et caprins sauvages;
d.
tous les marsupiaux, excepté les kangourous de petite taille, les rats-kangourous, les wallabies et les tylogales;
e.
l’ornithorynque, les échnidés; les tatous; les fourmiliers; les paresseux, les athérures, les porcs-épics;
f.
le bec-en-sabot du Nil, les kiwis; tous les pingouins; les plongeons, les grèbes; les procellariiformes; les oiseaux des tropiques, les fous, les frégates; les serpentaires (ou secrétaires), les grandes outardes, les sternes excepté le sterne inca et les oisillons d’espèces indigènes encore au nid, les alcidés, les martinets, à l’exclusion des oisillons d’espèces indigènes encore au nid;
g.
tous les requins et toutes les raies;
h.131
les tortues marines (Chelonoiidae, Dermochelyidae); les tortues géantes des Galapagos et les tortues géantes des Seychelles (Chelonoidis nigra, Dipsochelys spp.), les tortues sillonnées (Geochelone [Centrochelys] sulcata); tous les crocodiliens (Crocodylia); les sphénodons (Sphenodon spp.); les iguanes terrestres (Conolophus spp.), les iguanes marins (Amblyrhynchus cristatus), les iguanes à cornes (Cyclura spp.); les caméléons, à l’exception de Chamaeleo calyptratus; le diable cornu (Moloch horridus), les dragons volants (Draco spp.); les serpents marins (Hydrophiinae);
i.
les grenouilles goliaths; les salamandres géantes.

2Le requérant et l’autorité cantonale choisissent ensemble le spécialiste. Il n’est pas exigé d’expertise pour l’obtention de l’autorisation des enclos visés à l’art. 95, al. 2.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).

Art. 93 Registre des animaux

1Les établissements qui détiennent des animaux sauvages et ceux qui détiennent ou élèvent des animaux donnés en pâture doivent tenir un registre de leurs animaux s’ils sont soumis à autorisation.132

2Le registre des animaux doit comporter les informations suivantes, classées par espèce animale, sauf s’il s’agit d’une pisciculture:

a.
les augmentations d’effectif (date, naissance ou provenance, nombre d’animaux);
b.133
les diminutions d’effectif (date, nom et adresse de l’acquéreur ou mort des animaux, cause de leur mort si elle est connue, mode de mise à mort et nombre d’animaux).

3Le registre des exploitations aquacoles doit être tenu conformément à l’art. 22, al. 1 et 2, OFE134.135

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  3. RS 916.401
  4. Erratum du 9 avr. 2015 (RO 2015 1023).

Section 3 Autorisations

Art. 94 Procédure d’autorisation

1La demande d’autorisation doit être déposée au moyen du formulaire établi par l’OSAV conformément à l’art. 209a, al. 2.136

2Elle doit être adressée à l’autorité du canton où il est prévu de détenir les animaux.

3Pour les cirques et les ménageries itinérantes, le canton compétent est celui dans lequel se trouvent les quartiers d’hiver ou les installations fixes pour les animaux. Si tous deux sont situés à l’étranger, le canton où le cirque ou l’exposition d’animaux itinérante entend donner sa première représentation délivre l’autorisation en tenant compte du permis d’importation octroyé par l’OSAV.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).

Art. 95 Conditions d’octroi de l’autorisation

1L’autorisation ne peut être octroyée que:

a.
si les locaux, les enclos et les installations répondent aux besoins de l’espèce, sont adaptés au nombre des animaux, conformes au but de l’exploitation, et aménagés de telle façon que les animaux ne puissent pas s’en échapper;
b.137
si le nombre d’animaux par unité de surface dans les établissements visés à l’art. 90, al. 2, let. b, est adapté à l’offre de nourriture et à l’utilisation du sol;
c.
si les animaux sont, au besoin, protégés des conditions météorologiques, des perturbations dues aux visiteurs, du bruit excessif et des gaz d’échappement par des mesures de construction ou d’autres mesures;
d.138
si les conditions posées aux personnes visées à l’art. 85 sont remplies;
e.
si la surveillance vétérinaire régulière des animaux peut être attestée; ne sont pas concernés par cette disposition, les ménageries itinérantes exploitées pour de courtes durées, les petits établissements privés de détention d’animaux et les élevages de poissons de repeuplement;
f.
s’il est attesté que les animaux des ménageries et des expositions temporaires pourront être logés ensuite ailleurs dans des conditions appropriées.

2Les dimensions des enclos peuvent être légèrement inférieures aux exigences minimales fixées à l’annexe 2:

a.
durant une tournée: si les animaux sont souvent et régulièrement formés, entraînés ou présentés en manège, lorsque l’espace disponible sur le lieu d’accueil ne permet pas de respecter les exigences minimales;
b.
si les animaux ne sont détenus que peu de temps dans ces enclos.139
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 565).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).

Art. 96 Autorisation

1L’autorisation est délivrée pour une durée maximale de:

a.
2 ans pour les détentions d’animaux à titre privé;
b.
10 ans pour les établissements détenant des animaux à titre professionnel.

2L’autorisation peut être assortie de conditions et de charges.

Section 4 Poissons et décapodes marcheurs

Art. 97 Conditions posées aux personnes qui travaillent avec des poissons et des décapodes marcheurs

1Tout pêcheur professionnel doit avoir suivi une des formations professionnelles prévues à l’art. 196.

2Quiconque pratique l’élevage ou détient à titre professionnel des poissons de consommation, des poissons de repeuplement ou des décapodes marcheurs doit avoir suivi la formation prévue à l’art 197.

3Quiconque capture, marque, élève ou met à mort à titre non professionnel des poissons de consommation, des poissons de repeuplement ou des décapodes marcheurs ou détient à titre non professionnel des poissons de consommation ou des poissons de repeuplement doit être titulaire d’une attestation de compétences conforme à l’art. 5a de l’ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche141 ou à l’art. 198 de la présente ordonnance. Une personne non titulaire de l’attestation de compétences peut capturer et mettre à mort des poissons si le canton dans lequel elle exerce ses activités n’exige pas de patente ou n’exige qu’une patente de durée inférieure à un mois pour pratiquer la pêche à la ligne dans les eaux publiques.142

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  2. RS 923.01
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 98 Détention

1Les enclos dans lesquels les poissons et les décapodes marcheurs sont détenus ou placés temporairement, y compris ceux utilisés pour la pêche professionnelle, et les conteneurs de transport, doivent présenter une qualité d’eau qui satisfasse aux besoins de l’espèce animale en question.

2Pour les espèces de poissons mentionnées à l’annexe 2, tableau 7, la qualité de l’eau des établissements de détention et des élevages professionnels doit remplir les exigences minimales prescrites dans ladite annexe.

3Il faut changer régulièrement l’eau des enclos où les poissons pêchés sont placés pour une courte durée afin que sa qualité corresponde à celle des eaux de provenance.

4Les poissons ne doivent pas être exposés à des vibrations excessives pendant une longue durée.

Art. 99 Manière de traiter les poissons et les décapodes marcheurs

1La manipulation des poissons et des décapodes marcheurs doit être limitée au strict nécessaire et ne pas stresser les animaux inutilement.

2Le tri des poissons de consommation, des poissons de repeuplement et des décapodes marcheurs ainsi que l’obtention de produits de la reproduction doivent être effectués par des personnes disposant des connaissances nécessaires et au moyen d’installations et de méthodes appropriées.

3Les poissons et les décapodes marcheurs doivent rester dans l’eau durant le tri, ou du moins être suffisamment humidifiés.

Art. 100 Capture

1La capture des poissons et des décapodes marcheurs doit être effectuée avec ménagement. Les méthodes et les appareils de capture ne doivent pas causer de dommages inutiles aux animaux.

2Les poissons destinés à la consommation doivent être mis à mort immédiatement. Les exceptions sont réglées aux art. 3 et 5b de l’ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche143.

3Quiconque exploite des installations où sont déversés des poissons ayant atteint la longueur de capture requise pour être pêchés à la ligne doit encadrer les pêcheurs et les informer des dispositions pertinentes de la législation sur la protection des animaux.

4Lorsque des poissons ayant atteint la longueur de capture requise sont déversés dans des eaux dormantes uniquement à des fins de capture ultérieure, la pêche ne peut débuter qu’après une période de protection d’au moins un jour.

Historique et notes (1)
  1. RS 923.01

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