Règlement du personnel de l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire · RS 732.221

Section 10 Protection juridique, prescription et péremption

Art. 42 à 44 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 42 Procédure

1Lorsque les parties à un différend né des rapports de travail ne parviennent pas à un accord, l’IFSN rend une décision. L’art. 13, al. 1, est réservé. Cette décision est de la compétence du directeur ou, pour les membres de la direction, du Conseil de l’IFSN.

2Un recours contre une décision peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral.

Art. 43 Décision sur recours en cas de licenciement

1Si l’instance de recours admet le recours contre une décision relative à la résiliation des rapports de travail par l’employeur et qu’exceptionnellement elle ne renvoie pas l’affaire à l’instance précédente, elle doit:

a.
accorder une indemnité au recourant lorsque:
1.
le licenciement est abusif au sens de l’art. 15,
2.
il n’y a pas de motifs objectivement suffisants justifiant le licenciement,
3.
la résiliation immédiate a été signifiée sans justes motifs ou que
4.
des règles de procédure n’ont pas été respectées;
b.
ordonner le maintien du salaire jusqu’au terme du délai ordinaire de résiliation ou du contrat de travail à durée déterminée en cas de résiliation immédiate sans de justes motifs;
c.
prolonger les rapports de travail jusqu’au terme du délai ordinaire de résiliation si des dispositions sur les délais de préavis n’ont pas été respectées.

2Est réservée la nullité de la résiliation en temps inopportun conformément à l’art. 16. En outre, la protection contre le congé en vertu de l’art. 10 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l’égalité8 est applicable.

3L’indemnité prévue à l’al. 1, let. a, est fixée par l’instance de recours compte tenu de toutes les circonstances. Elle s’élève au maximum à six mois de salaire.

4Sont réservés les éventuels dommages-intérêts dus à un autre titre.

Historique et notes (1)
  1. RS 151.1

Art. 44 Prescription et péremption

Les prétentions nées des rapports de travail se prescrivent, quelle que soit la date où ces derniers ont pris fin:

a.
de manière générale, par cinq ans à compter de l’exigibilité de la prétention;
b.
conformément aux dispositions du droit pénal, dès lors que la prétention repose sur un élément constitutif d’une infraction pénale pour laquelle un délai de prescription plus long est prévu.

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