Règlement du personnel de l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire · RS 732.221

Section 4 Protection contre le licenciement

Art. 15 à 16 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Licenciement abusif

La résiliation des rapports de travail est notamment abusive lorsqu’elle est prononcée:

a.
pour des raisons inhérentes à la personnalité du collaborateur, pour autant que ces raisons n’aient aucun lien avec les rapports de travail et qu’elles ne portent aucun préjudice grave à ces derniers;
b.
parce que le collaborateur exerce des droits constitutionnels, dès lors que l’exercice de ces droits n’est pas contraire à ses obligations et ne porte pas un préjudice grave aux rapports de travail;
c.
à seule fin d’empêcher la naissance de prétentions de l’autre partie résultant des rapports de travail;
d.
parce que l’autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant des rapports de travail;
e.
parce que le collaborateur s’acquitte d’obligations légales ou qu’il effectue un service militaire ou civil suisse volontaire;
f.
parce que le collaborateur appartient ou n’appartient pas à une association du personnel ou parce qu’il exerce des activités syndicales licites;
g.
sans motif justifié pendant que le collaborateur est le représentant élu d’un organe de l’entreprise ou d’une institution rattachée à l’IFSN.

Art. 16 Résiliation en temps inopportun

1La résiliation qui intervient pendant une période de protection est nulle. Le délai d’une résiliation prononcée préalablement est suspendu pendant la période de protection jusqu’à la fin du mois au cours duquel la période de protection prend fin.

2Ont valeur de période de protection:

a.
en cas d’accomplissement d’obligations légales, d’un service militaire ou civil suisse volontaire: la durée de l’empêchement de travailler ainsi que, lorsqu’elle est supérieure à deux semaines ouvrées, les quatre semaines qui précèdent et qui suivent;
b.
en cas de maladie ou d’accident non imputables au collaborateur: une durée de trois mois jusqu’à la fin de la cinquième année d’engagement, ensuite une durée de six mois;
c.
en cas de grossesse: la durée de la grossesse et les 16 semaines qui suivent l’accouchement;
d.
en cas de participation à des opérations d’aide à l’étranger avec l’accord de l’IFSN: la durée de l’empêchement de travailler.

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