Règlement du personnel de l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire · RS 732.221

Section 2 Engagement

Art. 6 à 8 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Contrat de travail

1L’IFSN et le collaborateur consignent les modalités d’engagement dans un contrat de travail écrit.

2Le contrat de travail règle au moins les points suivants:

a.
le début des rapports de travail et leur durée lorsque le contrat de travail est à durée déterminée;
b.
la fonction ou le domaine d’activité;
c.
le taux d’occupation;
d.
le salaire.

Art. 6a Délai de carence

1Il est possible de convenir avec le directeur et les membres de la direction ainsi qu’avec les collaborateurs qui sont en contact permanent avec des organisations soumises à surveillance et qui sont directement chargés de leur surveillance, un délai de carence après cessation des rapports de travail au cours duquel ils ne sont pas autorisés à exercer une activité pour le compte d’une organisation soumise à surveillance.

2Le délai de carence est de six mois au moins et de douze mois au plus, y compris un éventuel délai de suspension

3Le délai de carence peut donner lieu à une indemnité d’un montant ne dépassant pas le dernier salaire et prenant en considération tous les revenus, indemnités et prestations de prévoyance perçus pendant ce laps de temps

4Quiconque perçoit une une indemnité pour délai de carence est tenu de déclarer à l’IFSN les revenus, indemnités et prestations de prévoyance perçus pendant ce délai.

5Les indemnités pour délai de carence perçues à tort doivent être remboursées

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I du R du Conseil de l’IFSN du 31 août 2015, approuvé par le CF le 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5079).

Art. 7 Contrat de travail à durée déterminée

Un contrat de travail à durée déterminée est conclu pour trois ans au plus. Au-delà de trois ans, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats à durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu’ils ont duré trois ans.

Art. 8 Période d’essai

1La période d’essai est de trois mois. Si les circonstances le justifient, elle peut être prolongée de trois mois au maximum, ou fixée contractuellement à six mois au maximum.

2Si le contrat de travail est à durée déterminée, la période d’essai peut être supprimée ou une période d’essai plus courte peut être convenue.

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