Règlement du personnel de l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire · RS 732.221

Section 7 Maintien du salaire

Art. 30 à 35 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 30 Maladie et accident

1En cas d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident, le collaborateur a droit au maintien de son salaire de base jusqu’à la récupération de la capacité de travail pour une durée de 12 mois.

2Au terme de cette période, il a droit au maintien de 90 % de son salaire de base pendant 12 mois supplémentaires.

3Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, le salaire peut être maintenu selon l’al. 2 jusqu’à la fin des examens médicaux ou jusqu’au versement d’une rente, mais pour une période de 12 mois supplémentaires au maximum.

4En cas de rapports de travail de durée déterminée, le salaire est maintenu au plus jusqu’à la fin du contrat.

5Le droit au salaire peut être réduit si le collaborateur a provoqué la maladie ou l’accident intentionnellement ou par négligence grave, ou si, consciemment, il s’est exposé à un danger ou lancé dans une entreprise téméraire.

Art. 31 Mesures de réadaptation

Si un collaborateur est empêché de travailler pour cause de maladie ou d’accident, l’IFSN met en œuvre tous les moyens pertinents et raisonnables pour le réintégrer dans le monde du travail (mesures de réadaptation). Il s’adjoint le concours services spécialisés pour mener des examens.

Art. 32 Décès d’un collaborateur

1En cas de décès d’un collaborateur, le salaire de base est maintenu le mois en cours ainsi que les deux mois suivants.

2Les ayants droit sont les survivants directs du collaborateur décédé.

Art. 34 Maternité et adoption

1Les collaboratrices ont droit à un congé de maternité payé de quatre mois. Elles peuvent cesser de travailler deux semaines au plus avant la date présumée de l’accouchement. Le reste du congé doit être pris immédiatement après l’accouchement.

2Dans le cas de la prise en charge des soins et de l’éducation d’un enfant en vue d’une adoption ultérieure, le collaborateur se chargeant majoritairement de la garde de l’enfant a droit à deux mois de congé payé.

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