Art. 30 Maladie et accident
1En cas d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident, le collaborateur a droit au maintien de son salaire de base jusqu’à la récupération de la capacité de travail pour une durée de 12 mois.
2Au terme de cette période, il a droit au maintien de 90 % de son salaire de base pendant 12 mois supplémentaires.
3Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, le salaire peut être maintenu selon l’al. 2 jusqu’à la fin des examens médicaux ou jusqu’au versement d’une rente, mais pour une période de 12 mois supplémentaires au maximum.
4En cas de rapports de travail de durée déterminée, le salaire est maintenu au plus jusqu’à la fin du contrat.
5Le droit au salaire peut être réduit si le collaborateur a provoqué la maladie ou l’accident intentionnellement ou par négligence grave, ou si, consciemment, il s’est exposé à un danger ou lancé dans une entreprise téméraire.