Règlement du personnel de l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire · RS 732.221

Section 6 Salaire, allocations et autres prestations

Art. 20 à 29 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 20 Système salarial

1La rémunération se compose du salaire de base et d’une part de salaire variable. Cette dernière est accordée par l’IFSN conformément aux critères prévus à l’art. 23.

2La somme du salaire de base et de la part de salaire variable s’élève au maximum à un montant brut de 290 000 francs par an (état: juillet 2008).

Art. 21 Salaire de base

1Les fonctions sont évaluées et attribuées à une plage salariale sur la base de critères liés aux connaissances techniques, à la connaissance de l’entreprise, aux compétences sociales, aux facultés de réflexion, au degré de difficulté, à l’autonomie de décision, au domaine et au pouvoir d’influence.

2Lors de la fixation du salaire de base au sein de la plage salariale, on tient dûment compte de la formation, de l’expérience professionnelle, de l’expérience personnelle et du marché de l’emploi.

3Les fonctions sont attribuées à des plages salariales qui se chevauchent. Ces plages salariales sont fixées et publiées par l’IFSN.

Art. 23 Part de salaire variable

1La part de salaire variable est déterminée en fonction de la réalisation des objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés dans la convention d’objectifs. Sont notamment déterminants:

a.
la contribution personnelle du collaborateur aux objectifs de l’entreprise;
b.
les prestations de l’équipe;
c.
les objectifs individuels en matière de prestations et de comportement.

2La part de salaire variable est liée au niveau de fonction. Elle se monte:

a.
au maximum à 20 % du salaire de base pour les collaborateurs classés dans les plages salariales 1 et 2;
b.
au maximum à 15 % du salaire de base pour les autres collaborateurs.

3Le Conseil de l’IFSN définit annuellement le montant à disposition pour la part de salaire variable dans le cadre du budget.

4Ce montant ne peut excéder 10 % de la masse salariale totale.

Art. 24 Convention d’objectifs

1Les objectifs quantitatifs et qualitatifs sont fixés chaque année dans une convention d’objectifs passée entre le collaborateur et son supérieur hiérarchique.

2Des entretiens sont menés régulièrement sur les objectifs à atteindre. La réalisation des objectifs est évaluée lors de l’entretien d’évaluation en fonction de critères définis.

3En cas de divergences, le collaborateur a la possibilité de saisir la direction. Les membres de la direction peuvent s’adresser au Conseil de l’IFSN.

Art. 25 Indemnités pour service de piquet, heures supplémentaires, travail de nuit et le dimanche

1Une indemnité de 12 % du salaire horaire est versée par heure de service de piquet.

2Une indemnité de 25 % du salaire horaire est versée pour les heures de travail ordonnées effectuées au-delà du temps de travail hebdomadaire légal de maximum 45 heures.

3Une indemnité de 40 % du salaire horaire est versée pour les heures de travail ordonnées effectuées entre 22 heures et 6 heures.

4Une indemnité de 50 % du salaire horaire est versée pour les heures de travail ordonnées effectuées le dimanche et les jours fériés.

5Il peut être convenu de convertir en temps libre les indemnités pour service de piquet, heures supplémentaires et travail effectué de nuit et le dimanche.

Art. 26 Allocations complétant l’allocation familiale

1Des allocations complétant l’allocation familiale sont versées conformément à la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales5 si l’allocation familiale est inférieure à 4264 francs par enfant bénéficiaire et par an (état: juillet 2008).

2Le montant des allocations complémentaires correspond à la différence entre la somme mentionnée à l’al. 1 et l’allocation familiale. L’allocation familiale, l’allocation pour enfant et l’allocation d’entretien demandées par le collaborateur ou par d’autres personnes employées ailleurs sont prises en considération.

Historique et notes (1)
  1. RS 836.2

Art. 27 Primes de fidélité

1Une prime de fidélité est octroyée après chaque période de cinq ans de travail à l’IFSN.

2La prime de fidélité consiste:

a.
en 5 jours de congés payés après 5 années de travail;
b.
en 10 jours de congés payés après 10 années de travail;
c.
en 15 jours de congés payés après 15 années de travail;
d.
en 20 jours de congés payés après 20 années de travail;
e.
en 20 jours de congés payés après chaque période supplémentaire de cinq ans.

3Le collaborateur peut opter pour le paiement de la prime de fidélité par semaine entière.

Art. 28 Remboursement des frais

1L’IFSN édicte un règlement pour le remboursement des frais supplémentaires générés dans le cadre des activités professionnelles effectuées pour l’IFSN.

2Une indemnité forfaitaire peut être prévue. Elle ne doit pas dépasser les montants maximaux admis par les autorités fiscales.

Art. 29 Prestations accessoires

Le droit aux prestations accessoires dans le cadre des montants maximaux admis par les autorités fiscales est réglé dans les dispositions d’exécution.

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