Art. 20 Système salarial
1La rémunération se compose du salaire de base et d’une part de salaire variable. Cette dernière est accordée par l’IFSN conformément aux critères prévus à l’art. 23.
2La somme du salaire de base et de la part de salaire variable s’élève au maximum à un montant brut de 290 000 francs par an (état: juillet 2008).