Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA) · RS 810.11

Section 2a Évaluation

Chapitre 2 Procréation médicalement assistée

Art. 14a

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14a

1L’OFSP veille à ce que les effets des dispositions de la présente loi qui concernent l’analyse du patrimoine génétique d’embryons in vitro et leur sélection soient évalués.

2L’évaluation porte notamment sur:

a.
la conformité entre, d’une part, les indications pour une méthode de procréation médicalement assistée comprenant une analyse du patrimoine génétique d’embryons et visant à prévenir la transmission de la prédisposition à une maladie grave, déclarées en vertu de l’art. 11, al. 2, let. b, et, d’autre part, les conditions d’autorisation fixées à l’art. 5a, al. 2;
b.
le nombre de couples, le nombre de cas d’application de l’analyse du patrimoine génétique d’embryons in vitro ainsi que les résultats obtenus;
c.
les processus d’exécution et de surveillance;
d.
les implications pour la société.

3Les titulaires de l’autorisation visée à l’art. 8, al. 1, sont tenus de fournir à l’OFSP et aux personnes chargées de l’évaluation, à leur demande et sous une forme anonymisée, les données nécessaires à l’évaluation.

4Lorsque l’évaluation est terminée, le Département fédéral de l’intérieur présente un rapport au Conseil fédéral et lui soumet des propositions sur la suite à lui donner.

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