Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA) · RS 810.11

Section 4 Don de sperme

Chapitre 2 Procréation médicalement assistée

Art. 18 à 27 · 10 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Consentement du donneur et information

1Le sperme provenant d’un don peut être utilisé uniquement pour la procréation médicalement assistée et aux fins auxquelles le donneur a consenti par écrit.

2Le donneur doit, avant le don, être informé par écrit sur la situation juridique, en particulier sur le droit de l’enfant de prendre connaissance du dossier du donneur (art. 27).

Art. 19 Choix des donneurs

1Les donneurs doivent être choisis avec soin selon des critères médicaux, à l’exclusion de tout autre critère; en particulier, tout risque pour la santé de la femme qui reçoit le sperme doit être écarté autant que possible.

2Un homme ne peut donner son sperme qu’à un seul centre; il doit en être expressément informé avant le don.

Art. 20 Cession de sperme

1Le sperme provenant d’un don ne peut être cédé qu’à un médecin titulaire d’une autorisation de pratiquer la procréation médicalement assistée; les données citées à l’art. 24, al. 2, doivent être transmises simultanément.

2La personne à laquelle a été cédé le sperme provenant d’un don veille à l’application de l’art. 22, al. 2.

Art. 22 Utilisation de sperme provenant de dons

1Il est interdit, durant le même cycle, d’utiliser du sperme provenant de plusieurs donneurs.

2Le sperme d’un même donneur ne peut être utilisé que pour la procréation de huit enfants au plus.

3Aucun lien de parenté au sens de l’art. 95 CC49 ne doit exister entre les personnes dont proviennent les gamètes.

4Seuls le groupe sanguin et la ressemblance physique du donneur avec l’homme à l’égard duquel un lien de filiation sera établi sont déterminants lors de la sélection des spermatozoïdes.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

Art. 23 Lien de filiation

1Si l’enfant a été conçu au moyen d’un don de sperme conformément aux dispositions de la présente loi, ni l’enfant, ni l’épouse ou l’époux de la mère ne peut contester le lien de filiation à l’égard de l’épouse ou de l’époux de la mère.50

2Lorsqu’un enfant a été conçu au moyen d’un don de sperme, l’action en paternité contre le donneur (art. 261 ss CC) est exclue; elle est toutefois admise si le donneur a sciemment fait don de son sperme à une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de pratiquer la procréation médicalement assistée ou de conserver le sperme provenant de dons et d’en pratiquer la cession.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).

Art. 24 Consignation des données

1La personne qui conserve ou utilise du sperme provenant de dons doit consigner ceux-ci de manière sûre.

2Les données à consigner relativement aux donneurs sont en particulier les suivantes:

a.
nom et prénom, date et lieu de naissance, domicile, lieu d’origine ou nationalité, profession et formation;
b.
date du don de sperme;
c.
résultats des examens médicaux;
d.
renseignements sur l’aspect physique.

3En ce qui concerne la femme bénéficiaire du don de sperme et son époux ou son épouse, les données à consigner sont les suivantes:51

a.
nom et prénom, date et lieu de naissance, domicile, lieu d’origine ou nationalité;
b.
date de l’utilisation du sperme.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).

Art. 25 Transmission des données

1Le médecin traitant doit, immédiatement après la naissance de l’enfant, transmettre à l’Office fédéral de l’état civil (office) les données prévues à l’art. 24.

2S’il n’a pas connaissance de la naissance, il doit transmettre les données immédiatement après la date présumée de celle-ci, à moins qu’il ne soit établi que le traitement a échoué.

3Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires relatives à la protection des données.

Art. 27 Information

1L’enfant âgé de 18 ans révolus peut obtenir de l’office les données concernant l’identité du donneur et son aspect physique (art. 24, al. 2, let. a et d).

2Lorsqu’il peut faire valoir un intérêt légitime, l’enfant, quel que soit son âge, a le droit d’obtenir toutes les données relatives au donneur (art. 24, al. 2).

3Avant que l’office ne communique à l’enfant les données relatives à l’identité du donneur, il en informe ce dernier, dans la mesure du possible. Si le donneur refuse de rencontrer l’enfant, celui-ci doit en être avisé et doit être informé des droits de la personnalité du donneur et des droits de la famille de celui-ci. Si l’enfant maintient la demande déposée en vertu de l’al. 1, les données lui seront communiquées.

4Le Conseil fédéral peut confier le traitement des demandes à une commission fédérale.

5…52

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 87 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

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