Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA) · RS 810.11

Section 2 Autorisation

Chapitre 2 Procréation médicalement assistée

Art. 8 à 14 · 7 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Principes

1Doit être en possession d’une autorisation cantonale toute personne qui:

a.
pratique la procréation médicalement assistée;
b.
conserve des gamètes, des ovules imprégnés ou des embryons in vitro ou pratique la cession de sperme provenant de dons sans mettre elle-même en œuvre les méthodes de procréation médicalement assistée.

2Les laboratoires qui effectuent des analyses du patrimoine génétique dans le cadre de la procréation médicalement assistée en vertu de l’art. 5a doivent être titulaires de l’autorisation visée à l’art. 28, al. 1, LAGH21.22

3L’insémination au moyen du sperme du partenaire n’est pas soumise à autorisation.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
  2. RS 810.12
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur l’analyse génétique humaine, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 537; FF 2017 5253).

Art. 9 Application des méthodes de procréation médicalement assistée

1L’autorisation visée à l’art. 8, al. 1, let. a, n’est délivrée qu’à des médecins.23

2Les médecins doivent à cet effet:24

a.
posséder la formation et l’expérience nécessaires pour appliquer les méthodes de procréation médicalement assistée;
b.
garantir que leur activité sera exercée avec sérieux et conformément à la loi;
c.
garantir qu’eux-mêmes et leurs collaborateurs conseilleront et accompagneront leurs patients sur les plans de la médecine, de la biologie de la procréation et de la psychologie sociale;
d.
disposer de l’équipement de laboratoire nécessaire;
e.25
garantir que les gamètes, les ovules imprégnés et les embryons in vitro seront conservés conformément à l’état des connaissances scientifiques et techniques.

3Si le patrimoine génétique de gamètes ou d’embryons in vitro est analysé dans le cadre d’une méthode de procréation médicalement assistée, ils doivent en outre:

a.
prouver qu’ils disposent de connaissances suffisantes en génétique médicale, et
b.
garantir que la procédure et la collaboration avec les laboratoires concernés sont conformes à l’état des connaissances scientifiques et techniques.26
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

Art. 10 Conservation et cession des gamètes, des ovules imprégnés ou des embryons in vitro

1L’autorisation visée à l’art. 8, al. 1, let. b, n’est délivrée qu’à des médecins.28

2Les médecins doivent garantir:29

a.
que leur activité sera exercée avec sérieux et conformément à la loi;
b.
qu’eux-mêmes et leurs collaborateurs choisiront avec soin les donneurs de sperme;
c.30
que les gamètes, les ovules imprégnés et les embryons in vitro seront conservés conformément à l’état des connaissances scientifiques et techniques.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

Art. 11 Rapport d’activité

1Tout titulaire de l’autorisation visée à l’art. 8, al. 1, doit présenter un rapport d’activité annuel à l’autorité cantonale qui la lui a délivrée.31

2Le rapport doit mentionner:

a.
le nombre et le type de traitements;
b.
le type d’indications;
c.
les utilisations du sperme provenant de dons;
d.
le nombre de grossesses obtenues et leur issue;
e.32
la conservation et l’utilisation des gamètes, des ovules imprégnés et des embryons in vitro;
f.
le nombre d’embryons en surnombre.

3La déclaration ne doit contenir aucune indication susceptible de permettre d’identifier les personnes.33

4L’autorité cantonale qui délivre l’autorisation transmet les données à l’Office fédéral de la statistique afin qu’elles soient évaluées et publiées.34

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

Art. 12 Surveillance

1L’autorité qui délivre l’autorisation contrôle que:

a.
les conditions d’octroi de l’autorisation sont remplies;
b.
les obligations et, le cas échéant, les charges attachées sont respectées.

2L’autorité qui délivre l’autorisation effectue des inspections et peut pénétrer à cet effet dans les immeubles, les entreprises et les locaux. Si l’autorité qui délivre l’autorisation lui en fait la demande, le titulaire de l’autorisation est tenu de lui fournir gratuitement les renseignements et documents dont elle a besoin et de lui accorder tout autre type de soutien.

3Elle peut prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente loi. Elle peut notamment, en cas d’infraction grave à la présente loi, interdire l’utilisation de locaux ou d’installations, fermer des entreprises et suspendre ou révoquer des autorisations.

4Le Conseil fédéral peut déléguer des tâches d’exécution, notamment des tâches de contrôle, à des organisations et à des personnes régies par le droit public ou par le droit privé. Il pourvoit à la rémunération des tâches déléguées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

Art. 13

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 87 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 14 Dispositions d’exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution concernant l’octroi et le retrait de l’autorisation, le rapport d’activité et la surveillance.

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