Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA) · RS 810.11

Section 3 Utilisation du patrimoine germinal

Chapitre 2 Procréation médicalement assistée

Art. 15 à 17 · 3 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Conservation des gamètes

1Les gamètes d’une personne ne peuvent être conservés qu’avec son consentement écrit et pendant cinq ans au plus. Si la personne concernée en fait la demande, la durée de conservation est prolongée de cinq ans au plus.38

2Un délai plus long peut être convenu avec les personnes qui donnent leurs gamètes à conserver pour assurer leur propre descendance avant un traitement médical ou l’exercice d’une activité qui peut les rendre stériles ou endommager leur patrimoine héréditaire.

3Toute personne peut révoquer, par écrit et en tout temps, son consentement à la conservation et à l’utilisation de ses gamètes.

4En cas de révocation du consentement ou d’expiration du délai de conservation, les gamètes doivent être immédiatement détruits.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

Art. 16 Conservation des ovules imprégnés et des embryons in vitro

1Les ovules imprégnés et les embryons in vitro ne peuvent être conservés qu’aux conditions suivantes:40

a.
le couple concerné a donné son consentement par écrit;
b.
le seul but poursuivi est la procréation.

2La durée de conservation est limitée à cinq ans. Si le couple concerné en fait la demande, la durée de conservation est prolongée de cinq ans au plus.41

3Chacun des membres du couple peut révoquer par écrit son consentement en tout temps.

4En cas de révocation du consentement ou d’expiration du délai de conservation, les ovules imprégnés et les embryons in vitro doivent être immédiatement détruits. Les dispositions de la loi du 19 décembre 2003 relative à la recherche sur les cellules souches42 et de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation43 sont réservées.44 45

5…46

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
  4. RS 810.31
  5. RS 810.21
  6. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 2 de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 421; FF 2023 721).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253)
  8. Abrogé par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

Art. 17 Développement des embryons

1Durant un cycle de traitement, ne peut être développé hors du corps de la femme jusqu’au stade d’embryon que le nombre d’ovules humains nécessaire à la procréation médicalement assistée ou à l’analyse du patrimoine génétique des embryons; ce nombre ne peut toutefois être supérieur à douze.47

2L’embryon ne peut être développé hors du corps de la femme que jusqu’au stade indispensable à la réussite de la nidation dans l’utérus.

3…48

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

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