Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA) · RS 810.11

Section 2 Dispositions transitoires

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 40 à 43a · 5 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 40 Autorisation

1Quiconque doit obtenir une autorisation en vertu de l’art. 8, al. 1, doit présenter sa demande accompagnée des documents nécessaires dans un délai de trois mois à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

2À défaut, il doit suspendre son activité.

Art. 41 Droit à l’information

1Les art. 18 et 24 à 27 sont applicables également lorsque le sperme a été donné avant l’entrée en vigueur de la présente loi, mais n’est utilisé qu’après cette date.

2Dans les autres cas, l’art. 27 est applicable par analogie et il appartient au médecin qui a appliqué une méthode de procréation médicalement assistée utilisant des gamètes provenant d’un don de fournir les renseignements nécessaires.

Art. 42 Conservation d’embryons

1Toute personne qui, lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, conserve des embryons doit le signaler à l’autorité qui délivre l’autorisation dans un délai de trois mois. L’art. 11 est applicable.

2…71

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur jusqu’au 31 déc. 2008 (RO 2003 3681; FF 2003 1065).

Art. 43 Lien de filiation

L’art. 23 s’applique également aux enfants conçus avant l’entrée en vigueur de la présente loi au moyen d’une méthode de procréation médicalement assistée utilisant le sperme d’un donneur.

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