Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA) · RS 810.11

Section 1 Principes

Chapitre 2 Procréation médicalement assistée

Art. 3 à 7 · 9 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Bien de l’enfant

1La procréation médicalement assistée est subordonnée au bien de l’enfant.

2Elle est réservée aux couples:

a.
à l’égard desquels un rapport de filiation peut être établi (au sens des art. 252 à 263 du code civil, CC6), et
b.7
qui, en considération de leur âge et de leur situation personnelle, paraissent être à même d’élever l’enfant jusqu’à sa majorité.

3Seul un couple marié peut recourir à un don de sperme.

4Il est interdit d’utiliser les gamètes d’une personne après sa mort. Font exception les spermatozoïdes provenant de donneurs de sperme.8

5Il est interdit d’utiliser les ovules imprégnés et les embryons in vitro après la mort d’un des membres du couple concerné.9

Historique et notes (4)
  1. RS 210
  2. La mod. selon l’annexe ch. 20 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013, ne concerne que le texte allemand (RO 2011 725; FF 2006 6635).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

Art. 5 Conditions d’application de la procréation médicalement assistée

La procréation médicalement assistée ne peut être appliquée que si elle satisfait à l’une des exigences suivantes:

a.
elle permet de remédier à la stérilité d’un couple et les autres traitements ont échoué ou sont vains;
b.
le risque de transmission d’une maladie grave aux descendants ne peut être écarté d’une autre manière.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

Art. 5a Analyse du patrimoine génétique de gamètes ou d’embryons in vitro et sélection des gamètes ou des embryons

1L’analyse du patrimoine génétique de gamètes et leur sélection dans le but d’influer sur le sexe ou sur d’autres caractéristiques de l’enfant ne sont autorisées que pour détecter des caractéristiques chromosomiques susceptibles d’entraver la capacité de se développer du futur embryon ou si le risque de transmission d’une prédisposition à une maladie grave ne peut être écarté d’une autre manière. L’art. 22, al. 4, est réservé.

2L’analyse du patrimoine génétique d’embryons in vitro et leur sélection en fonction du sexe ou d’autres caractéristiques ne sont autorisées que si les conditions suivantes sont réunies:

a.
le risque de nidation dans l’utérus d’un embryon présentant une prédisposition héréditaire à une maladie grave ne peut être écarté d’une autre manière;
b.
il est probable que cette maladie grave se déclare avant l’âge de 50 ans;
c.
il n’existe aucune thérapie efficace et appropriée pour lutter contre cette maladie grave;
d.
le couple fait valoir par écrit auprès du médecin qu’il ne peut raisonnablement encourir le risque visé à la let. a.

3L’analyse du patrimoine génétique d’embryons in vitro et leur sélection en fonction du sexe ou d’autres caractéristiques sont également autorisées pour détecter des caractéristiques chromosomiques susceptibles d’entraver la capacité de se développer de l’embryon.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

Art. 5b Consentement du couple

1Une méthode de procréation médicalement assistée ne peut être appliquée que si le couple concerné a donné son consentement écrit après avoir été suffisamment informé et conseillé. Après trois cycles de traitement sans résultat, le couple doit renouveler son consentement; il doit disposer au préalable d’un temps de réflexion suffisant.

2La réactivation des embryons conservés et des ovules imprégnés est subordonnée au consentement écrit du couple.

3Lorsqu’une méthode de procréation médicalement assistée présente un risque élevé de grossesse multiple, le traitement ne doit être entrepris que si le couple accepte la naissance de tous les enfants.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

Art. 6 Information et conseil

1Avant l’application d’une méthode de procréation médicalement assistée, le médecin doit suffisamment informer le couple sur:13

a.
les causes de la stérilité;
b.
la pratique médicale employée, ses chances de réussite et ses risques;
c.
le risque d’une grossesse multiple;
d.
les implications psychiques et physiques;
e.
les aspects juridiques et financiers.

2Il abordera également de manière appropriée les autres possibilités de réaliser le désir d’enfant ou d’opter pour un projet de vie différent.

3Un temps de réflexion de quatre semaines en principe doit s’écouler entre l’entretien avec le couple et le traitement. Le médecin doit signaler la possibilité d’être conseillé par une autre personne.

4Une assistance psychologique doit être offerte avant, pendant et après le traitement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

Art. 6a Obligations supplémentaires d’informer et de conseiller

1Avant l’application d’une méthode de procréation médicalement assistée comprenant une analyse du patrimoine génétique de gamètes ou d’embryons in vitro ou une sélection de spermatozoïdes provenant de dons et visant à prévenir la transmission d’une maladie grave, le médecin veille à ce que, outre l’information et le conseil visés à l’art. 6, un conseil génétique non directif soit fourni au couple concerné par une personne qualifiée. Le couple doit être suffisamment informé sur:

a.
la fréquence et la gravité de la maladie en cause, la probabilité qu’elle se manifeste et les symptômes qu’elle peut présenter;
b.
les mesures prophylactiques ou thérapeutiques permettant de lutter contre cette maladie;
c.
les projets de vie pouvant être envisagés avec un enfant atteint par cette maladie;
d.
la valeur probante et le risque d’erreur de l’analyse du patrimoine génétique;
e.
les risques que la méthode de procréation médicalement assistée peut présenter pour les descendants;
f.15
les associations de parents d’enfants handicapés, les groupes d’entraide ainsi que les services d’information et de conseil visés à l’art. 24 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur l’analyse génétique humaine (LAGH)16.

2Le conseil porte uniquement sur la situation individuelle et familiale du couple concerné et ne prend pas en considération l’intérêt général de la société.

3À la suite d’un nouvel entretien, le médecin sélectionne un ou plusieurs embryons qui seront transférés dans l’utérus.

4Le médecin est tenu de consigner les entretiens qu’il a eus avec le couple.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur l’analyse génétique humaine, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 537; FF 2017 5253).
  3. RS 810.12

Art. 6b Dispositions applicables de la LAGH

Les dispositions suivantes de la LAGH18 s’appliquent par analogie aux méthodes de procréation médicalement assistée qui comprennent une analyse du patrimoine génétique de gamètes ou d’embryons in vitro:

a.
art. 7 et 8 LAGH, en ce qui concerne le droit à l’information et le droit de ne pas être informé sur des données génétiques;
b.
art. 9 LAGH, en ce qui concerne la limitation des informations excédentaires dans le cadre de la réalisation des analyses;
c.
art. 10 à 12 LAGH, en ce qui concerne la protection des échantillons et des données génétiques, la durée de leur conservation et leur utilisation à une autre fin;
d.
art. 39, let. b, 43, al. 3, et 45, LAGH, en ce qui concerne les opérations relatives aux données génétiques dans le cadre de rapports de travail ou de rapports d’assurance et dans les cas de responsabilité civile.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014 (RO 2017 3641; FF 2013 5253). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur l’analyse génétique humaine, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 537; FF 2017 5253).
  2. RS 810.12

Art. 7

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

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