Art. 3 Bien de l’enfant
1La procréation médicalement assistée est subordonnée au bien de l’enfant.
2Elle est réservée aux couples:
- a.
- à l’égard desquels un rapport de filiation peut être établi (au sens des art. 252 à 263 du code civil, CC6), et
- b.7
- qui, en considération de leur âge et de leur situation personnelle, paraissent être à même d’élever l’enfant jusqu’à sa majorité.
3Seul un couple marié peut recourir à un don de sperme.
4Il est interdit d’utiliser les gamètes d’une personne après sa mort. Font exception les spermatozoïdes provenant de donneurs de sperme.8
5Il est interdit d’utiliser les ovules imprégnés et les embryons in vitro après la mort d’un des membres du couple concerné.9
Historique et notes (4)
- RS 210
- La mod. selon l’annexe ch. 20 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013, ne concerne que le texte allemand (RO 2011 725; FF 2006 6635).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
- Introduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).