Ordonnance de la Banque nationale (OBN) · RS 951.131

Section 2 Exécution des enquêtes

Chapitre 2 Collecte de données statistiques

Art. 8 à 11 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Participation des personnes interrogées

1Les personnes soumises à l’obligation de renseigner sont invitées par la Banque nationale à participer à l’enquête.

2Elles doivent fournir des informations véridiques, dans le délai imparti, gratuitement et sous la forme prescrite.

Art. 9 Recours à des tiers

1Si la Banque nationale confie l’exécution d’enquêtes à des tiers, ces tiers sont tenus par contrat en particulier:

a.
de n’utiliser les données qui leur sont communiquées ou qu’ils collectent dans le cadre de ce mandat que pour exécuter celui-ci;
b.
de ne pas lier l’enquête qu’ils exécutent pour le compte de la Banque nationale à d’autres enquêtes;
c.
après l’exécution du mandat, de rendre toutes les données à la Banque nationale et d’effacer celles qui sont enregistrées sur des supports électroniques.

2Il ne peut être dérogé à ces obligations sans l’approbation écrite de la Banque nationale.

3Les tiers doivent démontrer qu’ils ont pris toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour traiter ces données conformément à l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données31.

Historique et notes (1)
  1. RS 235.11. Le renvoi a été adapté au 1er sept. 2023 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

Art. 10 Mode de communication des données

1La Banque nationale édicte des directives techniques sur le mode de communication des données.

2Elle détermine en particulier les données qui doivent lui être transmises intégralement ou partiellement sous forme électronique.

Art. 11 Confidentialité et protection des données

1Toutes les personnes chargées d’exécuter les relevés sont tenues de traiter les données collectées de manière confidentielle. Elles veillent à ce que les données recueillies soient conservées en lieu sûr.

2Les communications fournies par les personnes soumises à l’obligation de renseigner sont conservées, après leur exploitation, conformément à la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage32.

Historique et notes (1)
  1. RS 152.1

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