Ordonnance de la Banque nationale (OBN) · RS 951.131

Section 1 Détermination des infrastructures des marchés financiers et des processus opérationnels d’importance systémique

Chapitre 4 Surveillance des infrastructures des marchés financiers d’importance systémique

Art. 18 à 20a · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Obligation d’informer

1L’obligation d’informer au sens de l’art. 20, al. 1, LBN s’applique:

a.
aux systèmes de paiement par lesquels des paiements d’un montant (brut) supérieur à 25 milliards de francs sont effectués au cours d’un exercice;
b.
aux dépositaires centraux;
c.
aux contreparties centrales.

2L’obligation d’informer s’applique avant même que le système de paiement, le dépositaire central ou la contrepartie centrale n’entre en activité; toutefois, les systèmes de paiement sont soumis à cette exigence uniquement s’il est probable que le montant prévu à l’al. 1, let. a, sera atteint dans la première année qui suit le commencement de l’activité.

Art. 19 Procédure

1La Banque nationale détermine par voie de décision les infrastructures des marchés financiers et leurs processus opérationnels qui sont d’importance systémique au sens de l’art. 22 LIMF44.

2Elle demande à l’exploitant de lui fournir les informations et documents nécessaires dans un délai donné et fixe la forme sous laquelle ils doivent être remis.

3Avant de déterminer qu’une infrastructure des marchés financiers est d’importance systémique et quels sont ses processus opérationnels d’importance systémique, elle donne à l’exploitant la possibilité de prendre position. S’il s’agit d’une infrastructure des marchés financiers soumise à autorisation au sens de l’art. 4 LIMF, elle consulte la FINMA.

Historique et notes (1)
  1. RS 958.1

Art. 20 Critères définissant les infrastructures des marchés financiers d’importance systémique

Pour déterminer si un système de paiement, un dépositaire central ou une contrepartie centrale est d’importance systémique au sens de l’art. 22, al. 1, LIMF45, la Banque nationale tient compte en particulier:

a.
des opérations qui sont compensées ou réglées par l’infrastructure; à cet effet, elle examine notamment s’il s’agit d’opérations de change, si elles sont passées sur le marché monétaire ou sur le marché des capitaux, si elles portent sur des produits dérivés ou si elles facilitent la mise en œuvre de la politique monétaire;
b.
du nombre et du montant des opérations qui sont compensées ou réglées par l’infrastructure;
c.
des monnaies dans lesquelles les opérations sont compensées ou réglées par l’infrastructure;
d.
du nombre, de la valeur nominale et de la monnaie d’émission des instruments financiers conservés ou gérés de façon centralisée par l’infrastructure;
e.
des participants;
f.
des liens existant avec d’autres infrastructures des marchés financiers;
g.
de la possibilité, pour les participants, de recourir à court terme à une autre infrastructure des marchés financiers ou à d’autres processus de compensation et de règlement pour leurs opérations, et des risques qui en découlent;
h.
des risques de crédit et de liquidité liés à l’exploitation de l’infrastructure.
Historique et notes (1)
  1. RS 958.1

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