Art. 18 Obligation d’informer
1L’obligation d’informer au sens de l’art. 20, al. 1, LBN s’applique:
- a.
- aux systèmes de paiement par lesquels des paiements d’un montant (brut) supérieur à 25 milliards de francs sont effectués au cours d’un exercice;
- b.
- aux dépositaires centraux;
- c.
- aux contreparties centrales.
2L’obligation d’informer s’applique avant même que le système de paiement, le dépositaire central ou la contrepartie centrale n’entre en activité; toutefois, les systèmes de paiement sont soumis à cette exigence uniquement s’il est probable que le montant prévu à l’al. 1, let. a, sera atteint dans la première année qui suit le commencement de l’activité.