Ordonnance de la Banque nationale (OBN) · RS 951.131

Chapitre 2 Collecte de données statistiques

Art. 3 à 11 · 9 articles

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Champ d’application

Art. 3 Objet

La Banque nationale collecte les données statistiques nécessaires:

a.
à l’accomplissement de ses tâches de politique monétaire;
b.29
à l’accomplissement de ses tâches dans le domaine de la surveillance des infrastructures des marchés financiers d’importance systémique;
c.
au titre de sa contribution à la stabilité du système financier suisse;
d.
aux organisations internationales dont la Suisse est membre;
e.
à l’établissement de la balance des paiements et de la statistique sur la position extérieure nette de la Suisse.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la BNS du 26 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5307).

Art. 4 Principes de la collecte des données

1La Banque nationale limite au strict nécessaire le nombre des enquêtes et des modes de collecte des données. Elle veille en particulier à maintenir à un niveau aussi faible que possible la charge imposée aux personnes soumises à l’obligation de renseigner à des fins statistiques.

2Elle mène l’enquête auprès de l’ensemble des personnes soumises à l’obligation de renseigner (enquête exhaustive), si une enquête auprès d’une partie de ces personnes (enquête partielle) ne permet pas de recueillir des données représentatives et pertinentes.

3Elle renonce à collecter des données statistiques si elle peut recourir à des statistiques existantes, suffisamment pertinentes, ou se procurer, par un autre moyen, des données de qualité équivalente en temps opportun.

4 Elle peut libérer totalement ou partiellement certaines catégories de personnes de leur obligation de renseigner.

Art. 5 Enquêtes

1L’annexe à la présente ordonnance fixe pour chaque enquête:

a.
la désignation de l’enquête;
b.
l’objet de l’enquête;
c.
l’étendue de l’enquête (enquête exhaustive ou enquête partielle);
d.
les personnes soumises à l’obligation de renseigner;
e.
si, dans le cas d’une personne constituée de plusieurs unités autonomes sur le plan de l’organisation, l’enquête porte sur l’ensemble des comptoirs (succursales) en Suisse, sur l’ensemble des comptoirs (succursales) en Suisse et à l’étranger ou sur l’ensemble du groupe (comptoirs et filiales en Suisse et à l’étranger),
f.
la fréquence à laquelle l’enquête doit être réalisée;
g.
le délai de remise des données, et
h.
les autres modalités de l’enquête.

2Si, pour remplir une tâche légale, la Banque nationale doit disposer d’urgence des données d’une enquête déterminée, elle fixe pour celle-ci, pendant une période limitée, un délai de remise et une fréquence s’écartant de ceux prévus dans l’annexe à la présente ordonnance.

3...30

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O de la BNS du 10 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1987).

Art. 6 Enquêtes complémentaires

1Si, pour remplir une tâche légale, la Banque nationale a impérativement besoin de données supplémentaires, elle mène des enquêtes complémentaires ou demande, dans le cadre d’enquêtes existantes, des données qui ne sont pas prévues dans l’annexe à la présente ordonnance. Les enquêtes complémentaires doivent être limitées au strict nécessaire dans leur contenu et dans le temps.

2La Banque nationale informe les personnes qui sont tenues de fournir des données dans le cadre d’une enquête:

a.
de l’objet de cette enquête;
b.
des buts et du déroulement de l’enquête;
c.
de l’utilisation qui sera faite des données;
d.
des mesures prévues pour la protection des données.

3Si une personne soumise à l’obligation de renseigner en fait la demande, la Banque nationale rend une décision en application de l’art. 52 LBN sur l’obligation de renseigner, sur l’objet de cette obligation et sur son étendue.

Art. 7 Consultation des personnes soumises à l’obligation de renseigner

La Banque nationale donne aux personnes soumises à l’obligation de renseigner et à leurs associations la possibilité de prendre position avant qu’elle adapte la présente ordonnance en vue:

a.
de fixer ou de modifier l’organisation et la procédure d’une enquête;
b.
d’introduire une nouvelle enquête ou d’étendre sensiblement une enquête existante.

Section 2 Exécution des enquêtes

Art. 8 Participation des personnes interrogées

1Les personnes soumises à l’obligation de renseigner sont invitées par la Banque nationale à participer à l’enquête.

2Elles doivent fournir des informations véridiques, dans le délai imparti, gratuitement et sous la forme prescrite.

Art. 9 Recours à des tiers

1Si la Banque nationale confie l’exécution d’enquêtes à des tiers, ces tiers sont tenus par contrat en particulier:

a.
de n’utiliser les données qui leur sont communiquées ou qu’ils collectent dans le cadre de ce mandat que pour exécuter celui-ci;
b.
de ne pas lier l’enquête qu’ils exécutent pour le compte de la Banque nationale à d’autres enquêtes;
c.
après l’exécution du mandat, de rendre toutes les données à la Banque nationale et d’effacer celles qui sont enregistrées sur des supports électroniques.

2Il ne peut être dérogé à ces obligations sans l’approbation écrite de la Banque nationale.

3Les tiers doivent démontrer qu’ils ont pris toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour traiter ces données conformément à l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données31.

Historique et notes (1)
  1. RS 235.11. Le renvoi a été adapté au 1er sept. 2023 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

Art. 10 Mode de communication des données

1La Banque nationale édicte des directives techniques sur le mode de communication des données.

2Elle détermine en particulier les données qui doivent lui être transmises intégralement ou partiellement sous forme électronique.

Art. 11 Confidentialité et protection des données

1Toutes les personnes chargées d’exécuter les relevés sont tenues de traiter les données collectées de manière confidentielle. Elles veillent à ce que les données recueillies soient conservées en lieu sûr.

2Les communications fournies par les personnes soumises à l’obligation de renseigner sont conservées, après leur exploitation, conformément à la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage32.

Historique et notes (1)
  1. RS 152.1

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