1Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- a.
- banque: toute personne ou société ayant obtenu une autorisation au sens de l’art. 3 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques4;
- b.5
- maison de titres: toute société au sens de l’art. 41 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers6;
- c.7
- direction de fonds: toute société au sens de l’art. 32 de la loi fédérale sur les établissements financiers;
- d.8
- représentant de placements collectifs étrangers: toute personne ou société au sens de l’art. 123 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs9;
- e.10
- assurance: toute institution au sens de l’art. 2 de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances11;
- f.
- institution de prévoyance professionnelle: toute institution qui, conformément à l’art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité12, est inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l’autorité de surveillance dont elle relève;
- g.
- société de placement et société holding: toute personne morale, société ou corporation de droit public qui a pour but principal la gestion durable de participations et qui remplit les conditions fixées dans l’annexe à la présente ordonnance;
- h.13
- infrastructure des marchés financiers d’importance systémique: un système de paiement, un dépositaire central ou une contrepartie centrale au sens de l’art. 22, al. 1, de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF)14;
- i.15
- système de paiement: une organisation au sens de l’art. 81 LIMF;
- j.16
- ...
- k.17
- dépositaire central: un exploitant au sens de l’art. 61, al. 1, LIMF;
- l.18
- contrepartie centrale: une organisation au sens de l’art. 48 LIMF;
- m.19
- exploitant: un dépositaire central ainsi que toute personne ou société qui exploite un système de paiement ou une contrepartie centrale;
- n.20
- participant indirect: toute personne au sens de l’art. 2, let. e, LIMF;
- o.21
- risque opérationnel: risque de dysfonctionnement d’une infrastructure des marchés financiers ou de pertes financières lié à l’inadéquation ou à la défaillance de procédures internes, aux personnes ou aux systèmes ou encore à des facteurs externes;
- p.22
- risque commercial général: risque de perte, pour l’exploitant d’une infrastructure des marchés financiers, qui n’est pas lié directement à la défaillance d’un participant ou à d’autres risques de crédit et de liquidité. Les risques commerciaux généraux comprennent également le risque de pertes financières découlant de risques opérationnels ou stratégiques;
- q.23
- fonds propres: fonds propres de base durs au sens des art. 21 à 26 de l’ordonnance du 1er juin 2012 sur les fonds propres24;
- r.25
- liquidités nettes: actifs réalisables à court terme, déduction faite des engagements à court terme;
- s.26
- conditions de marché extrêmes mais plausibles: conditions définies en tenant compte des fluctuations extrêmes de prix au cours des 30 dernières années, et des fluctuations de prix qui peuvent se produire à l’avenir.
2La Banque nationale définit d’autres termes dans l’annexe à la présente ordonnance et dans les formules utilisées pour les enquêtes.
3Pour le reste, les définitions utilisées par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) dans ses dispositions relatives à l’établissement des comptes des banques27 sont déterminantes.28