Ordonnance de la Banque nationale (OBN) · RS 951.131

Chapitre 3 Réserves minimales

Art. 12 à 17 · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Champ d’application

1Seules les banques sont soumises à l’obligation de détenir des réserves minimales.

2Les banques détenant de manière collective leurs liquidités satisfont ensemble à l’obligation de détenir des réserves minimales.

Art. 13 Actifs pouvant être pris en compte

Pour satisfaire à l’obligation de détenir des réserves minimales, les banques peuvent prendre en compte leurs actifs libellés en francs suisses ci-dessous:

a.
les pièces de monnaie courantes (sans les monnaies commémoratives ni les monnaies de thésaurisation):

à 100 %

b.
les billets de banque:

à 100 %

c.
les avoirs en comptes de virement à la Banque nationale:

à 100 %

Art. 14 Engagements déterminants

1Pour le calcul des réserves minimales, les banques doivent tenir compte des engagements ci-dessous, libellés en francs suisses:

a.
engagements résultant de papiers monétaires ne pouvant être attribués ni à des banques ni à la clientèle, jusqu’à trois mois d’échéance;
b.
engagements envers les banques à vue ou échéant dans les trois mois;
c.34
engagements résultant des dépôts de la clientèle dénonçables, sans les fonds déposés dans le cadre de la prévoyance liée;
d.
engagements résultant des dépôts de la clientèle à vue ou échéant dans les trois mois (y compris les avoirs au jour le jour);
e.
engagements résultant d’obligations de caisse échéant dans les trois mois;
f.35
...

1bisLes engagements envers des banques elles-mêmes soumises à l’obligation de détenir des réserves minimales en vertu des art. 17 et 18 LBN ne sont pas déterminants pour le calcul des réserves minimales.

2...36

3Les termes utilisés à l’al. 1, let. a à e, se réfèrent aux prescriptions comptables de la FINMA37.38

4Les engagements envers la Banque nationale ne sont pas déterminants pour le calcul des réserves minimales.39

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la BNS du 7 mai 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3023).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la BNS du 11 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 232).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O de la BNS du 31 oct. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3909).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O de la BNS du 31 oct. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3909).
  5. O de la FINMA du 31 octobre 2019 sur les comptes (RS 952.024.1) et circulaire-FINMA 2020/1 du 31 octobre 2019 «Comptabilité ‒ banques».
  6. Introduit par le ch. I de l’O de la BNS du 2 juil. 2020, en vigueur depuis le 1er janv.2021 (RO 2020 4627).
  7. Introduit par le ch. I de l’O de la BNS du 2 juil. 2020, en vigueur depuis le 1er janv.2021 (RO 2020 4627).

Art. 15 Montant des réserves minimales et accomplissement de l’exigence en matière de réserves minimales

1Les réserves minimales à détenir s’élèvent à 4 % de la moyenne des montants que les engagements déterminants ont atteints à la fin de chacun des trois mois précédant la période d’application concernée.40

2L’exigence en matière de réserves minimales doit être remplie en moyenne d’une période d’application qui va du 20 d’un mois au 19 du mois suivant.

3La moyenne selon l’al. 2 est obtenue en divisant la somme des montants que les actifs prévus à l’art. 13 atteignent chaque jour, à la clôture, par le nombre de jours civils de la période d’application. Pour les samedis, dimanches et jours fériés, les montants du jour ouvrable qui précède sont pris en compte.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la BNS du 11 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 232).

Art. 16 Obligation de fournir des preuves

Les banques remettent à la Banque nationale, au plus tard à la fin du mois qui suit l’achèvement d’une période d’application, un relevé attestant qu’elles détenaient pendant cette période les réserves minimales prescrites. La Banque nationale définit, dans des directives, la forme et les autres modalités du relevé.

Art. 17 Pénalité sous forme d’intérêts

1La banque qui, pendant une période d’application achevée, n’a pas détenu suffisamment de réserves minimales doit, sur la part manquante, verser des intérêts à la Banque nationale pour le nombre de jours de la période d’application concernée. Le taux d’intérêt est supérieur de 4 points à la moyenne, pour la période d’application concernée, du taux de l’argent au jour le jour en francs. Le SARON (fixing à la fin de la journée de négoce) sert de base de calcul. Un montant minimal de 500 francs est dû en cas de non-respect de l’exigence.41

2La Banque nationale invite la banque à verser les intérêts au plus tard à la fin du deuxième mois qui suit l’achèvement de la période d’application. Si la banque n’accepte pas de verser les intérêts, elle peut demander, dans un délai de 30 jours, qu’une décision susceptible de recours soit rendue en vertu de l’art. 52 LBN.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la BNS du 3 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6373).

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