Art. 40
1Les sociétés d’audit vérifient que l’obligation de fournir des données à des fins statistiques et l’obligation de détenir des réserves minimales sont respectées.
2La vérification a lieu en règle générale lors de l’audit prévu par l’art. 24 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers81. Il convient d’éviter autant que possible les vérifications redondantes. Le rapport de vérification doit être communiqué à la Banque nationale dans les six mois qui suivent la clôture des comptes annuels.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la BNS du 26 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5307).
- RS 956.1