Ordonnance de la Banque nationale (OBN) · RS 951.131

Section 3 Évaluation du respect des exigences spéciales

Chapitre 4 Surveillance des infrastructures des marchés financiers d’importance systémique

Art. 35 à 39 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 35 Obligation de renseigner

L’exploitant fournit à la Banque nationale ou à tout tiers désigné par elle tous les renseignements et documents dont elle a besoin pour déterminer s’il respecte les exigences spéciales définies dans le présent chapitre.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la BNS du 26 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5307).

Art. 36 Remise de rapports et obligation d’informer

1L’exploitant fournit à la Banque nationale les documents et informations suivants:

a.
le rapport de gestion;
b.
les bases contractuelles;
c.
les fondements de l’organisation;
d.
les procès-verbaux des séances du conseil d’administration;
e.
les rapports des organes de révision internes et externes;
f.
des indications sur les participants;
g.
des données sur la compensation et le règlement des instruments financiers ainsi que sur la conservation de titres;
h.
le plan, au sens de l’art. 26, destiné à garantir le maintien des processus opérationnels d’importance systémique ou à y mettre fin en bon ordre, et le plan au sens de l’art. 31, al. 4, relatif à l’acquisition de fonds propres supplémentaires;
i.
les résultats du contrôle des risques au sens des art. 27 à 32a, ainsi que 33 et 34;
j.
des informations sur la disponibilité, les pannes et les dysfonctionnements du système de traitement des informations, ainsi que sur les causes et les mesures prises (statistique d’exploitation et rapport de production);
k.
l’analyse des incidences opérationnelles, ainsi que la stratégie et les plans de continuité de l’activité au sens des dispositions de l’art. 32b, al. 2 à 4;
l.
les résultats des tests sur les plans de continuité de l’activité au sens de l’art. 32b, al. 5;
m.
un rapport sur le déroulement de la procédure d’exclusion, en cas de défaillance d’un participant;
n.73
un rapport sur le respect des exigences spéciales définies dans le présent chapitre.

2L’exploitant informe suffisamment tôt la Banque nationale des modifications substantielles qu’il envisage dans les domaines suivants:

a.
la propriété;
b.
les buts de l’entreprise, sa stratégie et les prestations qu’elle propose;
c.
la direction de l’entreprise et son organisation au sens de l’art. 22;
d.
le moyen de paiement utilisé;
e.
les conditions régissant la participation à l’infrastructure des marchés financiers;
f.
la gestion des risques, et particulièrement les procédures et instruments destinés à gérer les risques de crédit et de liquidité;
g.
la gestion des risques opérationnels, en particulier la stratégie de continuité de l’activité et les mesures organisationnelles et techniques prises pour atteindre les objectifs de sécurité de l’information;
h.
les conventions conclues avec des tiers dont les prestations sont essentielles au fonctionnement de l’infrastructure des marchés financiers.

3L’exploitant informe immédiatement la Banque nationale:

a.
de tout litige important;
b.74
de tout événement pouvant entraver notablement la réalisation des objectifs de sécurité de l’information au sens de l’art. 32a et des objectifs de continuité de l’activité au sens de l’art. 32b;
c.
du non-respect des exigences applicables à la gestion des risques de crédit et de liquidité au sens des art. 28, 28b, 28c, 28d et 29.

4L’exploitant informe immédiatement la Banque nationale, la FINMA et, le cas échéant, d’autres autorités de surveillance compétentes de toute suspension ou exclusion d’un participant.

5La Banque nationale fixe, en accord avec l’exploitant, la fréquence et les dates de transmission, ainsi que le format des données et documents à communiquer en vertu des al. 1 à 4.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la BNS du 10 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1987).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la BNS du 26 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5307).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la BNS du 26 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5307).

Art. 37 Vérifications sur place

1Afin d’évaluer le respect des exigences spéciales définies dans le présent chapitre, la Banque nationale peut procéder à des vérifications dans les locaux de l’infrastructure des marchés financiers, ou charger un tiers de le faire.76

2L’exploitant fait régulièrement vérifier l’opportunité et l’efficacité de sa gestion des risques par un organe interne ou externe qualifié. La Banque nationale peut édicter des prescriptions concernant l’étendue et le niveau des vérifications.

3L’exploitant fait vérifier une fois par an, par un organe externe qualifié, l’opportunité et l’efficacité des procédures et instruments utilisés pour gérer les risques opérationnels. La Banque nationale fixe, en accord avec l’exploitant, l’étendue et le niveau des vérifications.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la BNS du 10 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1987).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la BNS du 26 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5307).

Art. 38 Procédure en cas de non-respect des exigences spéciales

1Si une infrastructure des marchés financiers ne satisfait pas aux exigences spéciales définies dans le présent chapitre, la Banque nationale adresse une recommandation à l’exploitant.

2Si l’exploitant ne suit pas une recommandation à lui adressée conformément à l’al. 1, la Banque nationale rend une décision.

3Avant d’adresser une recommandation à l’exploitant au sens de l’al. 1 ou de rendre une décision au sens de l’al. 2, la Banque nationale donne à l’exploitant la possibilité de prendre position. Si l’infrastructure des marchés financiers concernée est soumise à l’autorisation et à la surveillance de la FINMA au sens de l’art. 4 LIMF78, la Banque nationale consulte au préalable la FINMA.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la BNS du 26 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5307).
  2. RS 958.1

Art. 39

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O de la BNS du 26 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5307).

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