Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA (Oém-FINMA) · RS 956.122

Section 6a Organismes de surveillance au sens du titre 3 LFINMA

Chapitre 3 Taxes de surveillance

Art. 31a à 31b · 2 articles

En vigueur au 1er mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 31a Taxe de base

La taxe de base annuelle s’élève à 3000 francs par organisme de surveillance.

Art. 31b Taxe complémentaire

1Le montant financé par la taxe complémentaire est couvert en fonction du nombre total des gestionnaires de fortune et des trustees qui sont assujettis à un organisme de surveillance.

2La taxe complémentaire mise à la charge d’un organisme de surveillance est calculée en fonction de sa part au nombre total des gestionnaires de fortune et des trustees assujettis à un tel organisme.

3Le nombre total des gestionnaires de fortune et des trustees assujettis à un organisme de surveillance est déterminé au 31 décembre de l’année précédant l’année de taxation.

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