Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA (Oém-FINMA) · RS 956.122

Chapitre 4 Réserves

Art. 37

En vigueur au 1er mars 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 37

La FINMA constitue chaque année par domaine de surveillance des réserves correspondant à 10 % de ses charges annuelles jusqu’à ce que les réserves totales atteignent ou atteignent de nouveau le montant d’un budget annuel.

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