Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA (Oém-FINMA) · RS 956.122

Section 4 Entreprises d’assurance

Chapitre 3 Taxes de surveillance

Art. 24 à 26 · 3 articles

En vigueur au 1er mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24 Taxe de base

1La taxe de base s’élève à:

a.
6000 francs par entreprise d’assurance;
b.
3000 francs par caisse-maladie soumise à la FINMA selon la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)68;
c.
100 000 francs par groupe d’assurance;
d.
100 000 francs par conglomérat d’assurance.69

2La FINMA établit chaque année, sur la base du calcul des coûts de surveillance assumés par les entreprises d’assurance et les assurances-maladie proportionnellement au volume de primes de chaque assujetti, jusqu’à quel total de primes encaissées l’assujetti doit seulement payer la taxe de base. Sont déterminantes pour ce calcul les primes encaissées l’année qui précède l’année de taxation, sur la base des comptes annuels approuvés de l’assujetti.

3La taxe de base des groupes d’assurance et des conglomérats d’assurance est payée par l’entreprise qui est désignée comme interlocutrice selon l’art. 191, al. 3, de l’ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance (OS)70.

Historique et notes (3)
  1. RS 961.01
  2. Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  3. RS 961.011

Art. 25 Taxe complémentaire

1Le montant financé par la taxe complémentaire est couvert à raison de neuf dixièmes par les entreprises d’assurance et les caisses-maladie soumises à la surveillance de la FINMA en vertu de la LSA71 et d’un dixième par les groupes d’assurance et les conglomérats d’assurance.72

1bisLes entreprises d’assurance et les caisses-maladie paient une taxe complémentaire lorsque leurs primes encaissées dépassent le plafond fixé par la FINMA selon l’art. 24, al. 2. 73

2Les taxes complémentaires à payer par une entreprise d’assurance ou par une caisse-maladie sont calculées en fonction du montant des primes encaissées par cette entreprise par rapport au total des primes encaissées. Le calcul est basé sur les comptes annuels approuvés de l’année qui précède l’année de taxation.

3Le montant déterminant des primes encaissées est constitué par:

a.74
pour les entreprises d’assurance qui exercent leur activité en matière d’assurance directe:
1.
les primes provenant de l’assurance directe exercée en Suisse, sous déduction des opérations cédées,
2.
les primes provenant de l’assurance directe que l’entreprise excerce à l’étranger à partir de la Suisse (libre prestation de services), sous déduction des opérations cédées, et
3.
les primes provenant de l’assurance directe à l’étranger exercée par l’intermédiaire d’une succursale à l’étranger, sous déduction des opérations cédées;
b.75
pour les entreprises d’assurance suisses qui exercent leur activité en matière de réassurance: un cinquième des primes provenant de la réassurance, sous déduction des rétrocessions;
c.
pour les caisses-maladie, la moitié des primes encaissées dans les branches d’assurance soumises à la surveillance.

4La taxe complémentaire payable par un groupe d’assurance ou un conglomérat d’assurance est calculée en fonction de sa part au nombre total de toutes les unités juridiques appartenant à un groupe ou à un conglomérat et dotées d’une personnalité juridique propre. Le calcul est basé sur les unités annoncées par les sociétés d’audit dans l’année qui précède l’année de taxation dans le cadre des rapports consolidés.76

5Est assujettie à la taxe complémentaire des groupes d’assurance et des conglomérats d’assurance l’entreprise qui est désignée comme interlocutrice selon l’art. 191, al. 3, de l’OS77.

Historique et notes (7)
  1. RS 961.01
  2. Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 1559).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6915).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6915).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  7. RS 961.011

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