Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA (Oém-FINMA) · RS 956.122

Chapitre 5 Dispositions transitoires et finales

Art. 38 à 40 · 6 articles

En vigueur au 1er mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 38 Abrogation et modification du droit en vigueur

1Sont abrogées:

a.
l’ordonnance du 2 décembre 1996 réglant la perception de taxes et d’émoluments par la Commission fédérale des banques89;
b.
l’ordonnance du 26 octobre 2005 sur la taxe de surveillance et les émoluments de l’Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent90.

2…91

Historique et notes (3)
  1. [RO 1997 38, 2003 3701, 2006 4307 annexe 7 ch. 3 5343]
  2. [RO 2005 5047]
  3. La mod. peut être consultée au RO 2008 5343.

Art. 39 Disposition transitoire

Le droit en vigueur s’applique pour la perception des émoluments dans les procédures en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 39a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 5 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers (RO 2014 4295). Abrogé par l’annexe 1 ch. 13 de l’O du 25 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

Art. 39b Disposition transitoire de la modification du 25 novembre 2015

1Les infrastructures des marchés financiers visées à l’art. 159, al. 1, de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers94 sont régies à partir du 1er janvier 2016, en ce qui concerne les taxes de base et complémentaires, par les art. 19a à 19d.

2Les infrastructures des marchés financiers visées à l’art. 159, al. 2, de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers sont soumises à taxation à compter de la date de leur reconnaissance ou de leur autorisation.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 13 de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).
  2. RS 958.1

Art. 39c Disposition transitoire relative à la modification du 18 juin 2021

La FINMA évalue les taxes de base visées à l’art. 19a, al. 1, let. f et g, deux ans après l’entrée en vigueur de cette modification et établit un rapport à l’intention du Conseil fédéral.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 9 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

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