Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA (Oém-FINMA) · RS 956.122

Section 2a Infrastructures des marchés financiers

Chapitre 3 Taxes de surveillance

Art. 19a à 19d · 4 articles

En vigueur au 1er mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19a Taxe de base

1La taxe de base annuelle à acquitter par les infrastructures des marchés financiers s’élève à:

a.
pour les bourses et les systèmes multilatéraux de négociation:
1.
300 000 francs par bourse ou système multilatéral de négociation dont le total du bilan excède 50 millions de francs,
2.
100 000 francs par bourse ou système multilatéral de négociation dont le total du bilan se situe entre 25 et 50 millions de francs,
3.
15 000 francs par bourse ou système multilatéral de négociation dont le total du bilan est inférieur à 25 millions de francs;
b.
pour les contreparties centrales:
1.
250 000 francs par contrepartie centrale dont le total du bilan s’élève au moins à 50 millions de francs,
2.
100 000 francs par contrepartie centrale dont le total du bilan est inférieur à 50 millions de francs;
c.
pour les dépositaires centraux: 250 000 francs;
d.
pour les référentiels centraux: 60 000 francs;
e.
pour les systèmes de paiement autorisés par la FINMA conformément à l’art. 4, al. 2, de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF)43:44
1.
100 000 francs par système de paiement dont le produit brut s’élève au moins à 20 millions de francs,
2.
60 000 francs par système de paiement dont le produit brut est inférieur à 20 millions de francs;
f.45
pour les systèmes de négociation fondés sur la TRD qui ne fournissent pas de services visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF:
1.
300 000 francs par système de négociation fondé sur la TRD dont le total du bilan excède 50 millions de francs,
2.
100 000 francs par système de négociation fondé sur la TRD dont le total du bilan se situe entre 25 et 50 millions de francs,
3.
15 000 francs par système de négociation fondé sur la TRD dont le total du bilan est inférieur à 25 millions de francs;
g.46
pour les systèmes de négociation fondés sur la TRD qui fournissent des services visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF:
1.
550 000 francs par système de négociation fondé sur la TRD dont le total du bilan excède 50 millions de francs,
2.
225 000 francs par système de négociation fondé sur la TRD dont le total du bilan se situe entre 25 et 50 millions de francs,
3.
100 000 francs par système de négociation fondé sur la TRD dont le total du bilan est inférieur à 25 millions de francs;

2Pour les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD visés à l’art. 58k de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers47, la taxe de base annuelle s’élève à:

a.
7500 francs s’ils ne fournissent pas de services visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF;
b.
50 000 francs s’ils fournissent des services visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF.48
Historique et notes (6)
  1. RS 958.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
  3. Introduit par le ch. I 9 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
  4. Introduit par le ch. I 9 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
  5. RS 958.11
  6. Introduit par le ch. I 9 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

Art. 19b Taxe complémentaire

Le montant financé par la taxe complémentaire est couvert comme suit:

a.
dans le domaine des infrastructures des marchés financiers au sens de l’art. 3, al. 1, let. aquater: à raison de deux dixièmes par la taxe complémentaire perçue sur le total du bilan et de huit dixièmes par celle prélevée sur le chiffre d’affaires réalisé sur les transactions sur valeurs mobilières;
b.
dans le domaine des infrastructures des marchés financiers au sens de l’art. 3, al. 1, let aquinquies: à raison de deux dixièmes par la taxe complémentaire perçue sur le total du bilan et de huit dixièmes par celle prélevée sur le produit brut.

Art. 19c Calcul de la taxe complémentaire

1La taxe complémentaire perçue sur le total du bilan et le produit brut est calculée sur la base du total du bilan et du produit brut de l’assujetti à la taxe tels qu’ils ressortent des comptes annuels approuvés de l’année qui précède l’année de taxation.

2La taxe complémentaire sur le chiffre d’affaires réalisé sur les transactions sur valeurs mobilières est fixée en fonction du nombre de transactions et du volume total de l’année qui précède l’année de taxation, qui doivent être communiqués à la bourse conformément à l’ordonnance de la FINMA du 3 décembre 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers49.

Historique et notes (1)
  1. RS 958.111

Art. 19d Produit brut

Le produit brut comprend tous les produits et revenus cités à l’art. 959b du code des obligations50.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

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