Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA (Oém-FINMA) · RS 956.122

Section 3 Placements collectifs de capitaux

Chapitre 3 Taxes de surveillance

Art. 20 à 23 · 4 articles

En vigueur au 1er mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20 Taxe de base

1La taxe de base annuelle s’élève à:

a.
pour les directions de fonds de placements (directions de fonds):
1.
20 000 francs par direction de fonds dont le produit brut s’élève au moins à 50 millions de francs,
2.
10 000 francs par direction de fonds dont le produit brut se situe entre 5 et 50 millions de francs,
3.
5000 francs par direction de fonds dont le produit brut est inférieur à 5 millions de francs;
b.
pour les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) autogérées:
1.
20 000 francs par SICAV autogérée dont le produit brut s’élève au moins à 50 millions de francs,
2.
10 000 francs par SICAV autogérée dont le produit brut se situe entre 5 et 50 millions de francs,
3.
5000 francs par SICAV autogérée dont le produit brut est inférieur à 5 millions de francs;
c.
5000 francs pour les SICAV à gestion externe, pour les sociétés en commandite de placements collectifs et pour les sociétés d’investissement à capital fixe (SICAF);
d.
5000 francs pour les représentants de placements collectifs étrangers;
e.54
600 francs pour les placements collectifs suisses et les placements collectifs étrangers, par placement collectif sans compartiment ou par compartiment;
f.55
…
g.56
pour les gestionnaires de fortune collective soumis à la surveillance de la FINMA:
1.
20 000 francs par gestionnaire de fortune collective dont le produit brut s’élève au moins à 50 millions de francs,
2.
10 000 francs par gestionnaire de fortune collective dont le produit brut se situe entre 5 et 50 millions de francs,
3.
5000 francs par gestionnaire de fortune collective dont le produit brut est inférieur à 5 millions de francs;
h.
5000 francs pour les banques dépositaires de placements collectifs suisses.57

1bisLorsqu’une direction de fonds de placement ou un gestionnaire de fortune collective dispose d’une autorisation complémentaire pour exercer l’activité de trustee, la taxe de base correspond à la taxe de base annuelle visée à l’al. 1, let. a ou g, plus 5000 francs.58

2La taxe de base concernant les placements collectifs suisses est payée par:

a.
la direction de fonds pour les fonds de placement qu’elle gère;
b.
la SICAV;
c.
la société en commandite de placements collectifs;
d.
la SICAF.

3La taxe de base concernant les placements collectifs étrangers est payée par le représentant (art. 123, al. 1, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, LPCC59). Lorsque plusieurs représentants sont désignés pour un placement collectif étranger, ceux-ci en répondent solidairement.

4Le produit brut comprend tous les produits et revenus cités à l’art. 959b du code des obligations60.61

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).
  2. Abrogée par l’annexe 1 ch. II 13 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 13 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6915).
  5. Introduit par l’annexe ch. 9 de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
  6. RS 951.31
  7. RS 220
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2012 (RO 2012 6915). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 13 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 21 Taxe complémentaire

1La taxe complémentaire est financée à parts égales:

a.
par les placements collectifs suisses;
b.
par les directions de fonds, les gestionnaires de fortune collective62, les SICAV autogérées et les banques dépositaires de placements collectifs suisses.63

2La taxe complémentaire pour les placements collectifs suisses est payée par:

a.
la direction de fonds pour les fonds de placement qu’elle gère;
b.
la SICAV;
c.
la société en commandite de placements collectifs;
d.
la SICAF.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle expression selon l’annexe 1 ch. II 13 al. 2 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6915).

Art. 22 Taxe complémentaire applicable aux placements collectifs suisses

1Pour le calcul de la taxe complémentaire applicable aux placements collectifs suisses, est déterminante la fortune gérée (fortune nette) telle qu’elle est communiquée à la BNS avec état le 31 décembre de l’année qui précède l’année de taxation.

2La taxe complémentaire s’élève à 50 000 francs au maximum. Cette limite vaut pour chaque compartiment des fonds ombrelle.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6915).

Art. 23 Taxe complémentaire applicable aux directions de fonds, aux gestionnaires de fortune collective, aux SICAV autogérées et aux banques dépositaires

1Les directions de fonds, les gestionnaires de fortune collective et les SICAV autogérées paient la taxe complémentaire en fonction du produit brut et de la taille de l’entreprise.

2La taxe complémentaire est calculée à parts égales sur la base du produit brut, calculé conformément à l’art. 959b du code des obligations66, et de la taille de l’entreprise selon les comptes annuels approuvés de l’année qui précède l’année de taxation. La taille de l’entreprise correspond aux frais fixes.67

3Les banques dépositaires de placements collectifs suisses paient la taxe complémentaire en fonction de leur produit brut. Ce dernier correspond à la commission de la banque dépositaire.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6915).
  2. RS 220
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 13 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

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