Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA (Oém-FINMA) · RS 956.122

Chapitre 3 Taxes de surveillance

Art. 11 à 35 · 31 articles

En vigueur au 1er mars 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 11 Principe, portée et base de calcul

1Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA.

2La taxe de surveillance est perçue par domaine de surveillance.

3Elle est calculée selon les charges encourues par la FINMA sur l’ensemble de l’année précédant l’année de taxation et les réserves à constituer. 25

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5597).

Art. 12 Taxe de base et taxe complémentaire

1La taxe de surveillance comprend, dans tous les domaines de surveillance, une taxe de base fixe et une taxe complémentaire variable, à l’exception des intermédiaires d’assurance non liés.26

2La taxe complémentaire couvre les coûts qui ne sont pas couverts par les recettes de la taxe de base.

3…27

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5597).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 25 mars 2009, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2009 1559).

Art. 13 Début et fin de l’assujettissement

1L’assujettissement débute lors de l’octroi de l’autorisation, de l’agrément ou de la reconnaissance et prend fin lors de son retrait ou de la libération de la surveillance.

2Si l’assujettissement ne débute pas ou ne prend pas fin en même temps que l’exercice comptable, la taxe est versée au pro rata du temps.

3Un droit à remboursement fondé sur l’al. 2 n’est recevable à la fin de l’assujettissement qu’à partir d’un montant de 1000 francs.28

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 13 de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

Art. 14 Perception de la taxe

1La FINMA perçoit les taxes de surveillance sur la base de ses comptes de l’année précédant l’année de taxation.

2Elle établit une facture pour chaque assujetti après la clôture de ses comptes annuels.

3Si un excédent ou un découvert ressort des comptes de la FINMA, le montant correspondant est reporté à compte nouveau par domaine de surveillance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5597).

Section 2 Grandes banques, autres banques et maisons de titres et bourses

Art. 16 Taxe de base

1La taxe de base annuelle s’élève à:

a.
dans le domaine des grandes banques et des sociétés qui font partie du même groupe financier:
1.
500 000 francs par grande banque,
2.
15 000 francs par banque,
3.
10 000 francs par maison de titres;
b.
dans le domaine des autres banques et maisons de titres:
1.
15 000 francs par banque et par centrale d’émission de lettres de gage,
2.
10 000 francs par maison de titres,
3.33
150 000 francs à titre forfaitaire pour plus de dix banques et maisons de titres constitués en groupe conformément à l’art. 17, let. a, de l’ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques (OB)34.
c.35
…

2Les centrales d’émission de lettres de gage sont uniquement astreintes au paiement de la taxe de base.36

3La taxe de base annuelle visée à l’al. 1 est majorée de 3000 francs pour tout gestionnaire de fortune ou trustee dont la surveillance courante est exercée exclusivement dans le cadre de la surveillance du groupe, conformément à l’art. 83, al. 1, de l’ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers37.38

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).
  2. RS 952.02
  3. Abrogée par l’annexe 1 ch. 13 de l’O du 25 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 13 de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).
  5. RS 954.11
  6. Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

Art. 17 Taxe complémentaire

1Le montant financé par la taxe complémentaire est couvert, dans les domaines des grandes banques et des sociétés qui font partie du même groupe financier ainsi que des autres banques et maisons de titres, à parts égales par la taxe complémentaire perçue sur le total du bilan et par celle prélevée sur le chiffre d’affaires réalisé sur les transactions sur valeurs mobilières.39

2Les maisons de titres et les banques ayant le statut de maison de titres paient la taxe complémentaire perçue sur le total de leur bilan et celle prélevée sur le chiffre d’affaires réalisé sur les transactions sur valeurs mobilières; les banques qui n’ont pas ce statut paient seulement la taxe complémentaire perçue sur le total du bilan.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 13 de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

Art. 18 Calcul de la taxe complémentaire

1La taxe complémentaire perçue sur le total du bilan est calculée sur la base du total du bilan de l’assujetti à la taxe tel qu’il ressort des comptes annuels approuvés de l’année qui précède l’année de taxation.

2La taxe complémentaire sur le chiffre d’affaires réalisé sur les transactions sur valeurs mobilières est fixée en fonction du volume total des transactions de l’année qui précède l’année de taxation, qui doivent être communiquées aux plates-formes de négociation.40

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

Art. 19 Assujettis étrangers

Les banques et les maisons de titres ne sont astreints au paiement de la taxe de base et de la taxe complémentaire que s’ils exploitent une succursale en Suisse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 13 de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

Section 2a Infrastructures des marchés financiers

Art. 19a Taxe de base

1La taxe de base annuelle à acquitter par les infrastructures des marchés financiers s’élève à:

a.
pour les bourses et les systèmes multilatéraux de négociation:
1.
300 000 francs par bourse ou système multilatéral de négociation dont le total du bilan excède 50 millions de francs,
2.
100 000 francs par bourse ou système multilatéral de négociation dont le total du bilan se situe entre 25 et 50 millions de francs,
3.
15 000 francs par bourse ou système multilatéral de négociation dont le total du bilan est inférieur à 25 millions de francs;
b.
pour les contreparties centrales:
1.
250 000 francs par contrepartie centrale dont le total du bilan s’élève au moins à 50 millions de francs,
2.
100 000 francs par contrepartie centrale dont le total du bilan est inférieur à 50 millions de francs;
c.
pour les dépositaires centraux: 250 000 francs;
d.
pour les référentiels centraux: 60 000 francs;
e.
pour les systèmes de paiement autorisés par la FINMA conformément à l’art. 4, al. 2, de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF)43:44
1.
100 000 francs par système de paiement dont le produit brut s’élève au moins à 20 millions de francs,
2.
60 000 francs par système de paiement dont le produit brut est inférieur à 20 millions de francs;
f.45
pour les systèmes de négociation fondés sur la TRD qui ne fournissent pas de services visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF:
1.
300 000 francs par système de négociation fondé sur la TRD dont le total du bilan excède 50 millions de francs,
2.
100 000 francs par système de négociation fondé sur la TRD dont le total du bilan se situe entre 25 et 50 millions de francs,
3.
15 000 francs par système de négociation fondé sur la TRD dont le total du bilan est inférieur à 25 millions de francs;
g.46
pour les systèmes de négociation fondés sur la TRD qui fournissent des services visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF:
1.
550 000 francs par système de négociation fondé sur la TRD dont le total du bilan excède 50 millions de francs,
2.
225 000 francs par système de négociation fondé sur la TRD dont le total du bilan se situe entre 25 et 50 millions de francs,
3.
100 000 francs par système de négociation fondé sur la TRD dont le total du bilan est inférieur à 25 millions de francs;

2Pour les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD visés à l’art. 58k de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers47, la taxe de base annuelle s’élève à:

a.
7500 francs s’ils ne fournissent pas de services visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF;
b.
50 000 francs s’ils fournissent des services visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF.48
Historique et notes (6)
  1. RS 958.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
  3. Introduit par le ch. I 9 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
  4. Introduit par le ch. I 9 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
  5. RS 958.11
  6. Introduit par le ch. I 9 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

Art. 19b Taxe complémentaire

Le montant financé par la taxe complémentaire est couvert comme suit:

a.
dans le domaine des infrastructures des marchés financiers au sens de l’art. 3, al. 1, let. aquater: à raison de deux dixièmes par la taxe complémentaire perçue sur le total du bilan et de huit dixièmes par celle prélevée sur le chiffre d’affaires réalisé sur les transactions sur valeurs mobilières;
b.
dans le domaine des infrastructures des marchés financiers au sens de l’art. 3, al. 1, let aquinquies: à raison de deux dixièmes par la taxe complémentaire perçue sur le total du bilan et de huit dixièmes par celle prélevée sur le produit brut.

Art. 19c Calcul de la taxe complémentaire

1La taxe complémentaire perçue sur le total du bilan et le produit brut est calculée sur la base du total du bilan et du produit brut de l’assujetti à la taxe tels qu’ils ressortent des comptes annuels approuvés de l’année qui précède l’année de taxation.

2La taxe complémentaire sur le chiffre d’affaires réalisé sur les transactions sur valeurs mobilières est fixée en fonction du nombre de transactions et du volume total de l’année qui précède l’année de taxation, qui doivent être communiqués à la bourse conformément à l’ordonnance de la FINMA du 3 décembre 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers49.

Historique et notes (1)
  1. RS 958.111

Art. 19d Produit brut

Le produit brut comprend tous les produits et revenus cités à l’art. 959b du code des obligations50.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Section 2b Personnes visées à l’art. 1b LB

Art. 19f Taxe complémentaire

1Le montant financé par la taxe complémentaire est couvert à raison de deux dixièmes par la taxe complémentaire perçue sur le total du bilan et de huit dixièmes par celle prélevée sur le produit brut.

2La taxe complémentaire perçue sur le total du bilan et le produit brut est calculée sur la base du total du bilan et du produit brut de l’assujetti à la taxe tels qu’ils ressortent des comptes annuels approuvés de l’année qui précède l’année de taxation.

3Le produit brut comprend tous les produits et revenus visés à l’art. 959b du code des obligations53. Est déterminant le produit brut sans réductions sur ventes.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Section 3 Placements collectifs de capitaux

Art. 20 Taxe de base

1La taxe de base annuelle s’élève à:

a.
pour les directions de fonds de placements (directions de fonds):
1.
20 000 francs par direction de fonds dont le produit brut s’élève au moins à 50 millions de francs,
2.
10 000 francs par direction de fonds dont le produit brut se situe entre 5 et 50 millions de francs,
3.
5000 francs par direction de fonds dont le produit brut est inférieur à 5 millions de francs;
b.
pour les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) autogérées:
1.
20 000 francs par SICAV autogérée dont le produit brut s’élève au moins à 50 millions de francs,
2.
10 000 francs par SICAV autogérée dont le produit brut se situe entre 5 et 50 millions de francs,
3.
5000 francs par SICAV autogérée dont le produit brut est inférieur à 5 millions de francs;
c.
5000 francs pour les SICAV à gestion externe, pour les sociétés en commandite de placements collectifs et pour les sociétés d’investissement à capital fixe (SICAF);
d.
5000 francs pour les représentants de placements collectifs étrangers;
e.54
600 francs pour les placements collectifs suisses et les placements collectifs étrangers, par placement collectif sans compartiment ou par compartiment;
f.55
…
g.56
pour les gestionnaires de fortune collective soumis à la surveillance de la FINMA:
1.
20 000 francs par gestionnaire de fortune collective dont le produit brut s’élève au moins à 50 millions de francs,
2.
10 000 francs par gestionnaire de fortune collective dont le produit brut se situe entre 5 et 50 millions de francs,
3.
5000 francs par gestionnaire de fortune collective dont le produit brut est inférieur à 5 millions de francs;
h.
5000 francs pour les banques dépositaires de placements collectifs suisses.57

1bisLorsqu’une direction de fonds de placement ou un gestionnaire de fortune collective dispose d’une autorisation complémentaire pour exercer l’activité de trustee, la taxe de base correspond à la taxe de base annuelle visée à l’al. 1, let. a ou g, plus 5000 francs.58

2La taxe de base concernant les placements collectifs suisses est payée par:

a.
la direction de fonds pour les fonds de placement qu’elle gère;
b.
la SICAV;
c.
la société en commandite de placements collectifs;
d.
la SICAF.

3La taxe de base concernant les placements collectifs étrangers est payée par le représentant (art. 123, al. 1, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, LPCC59). Lorsque plusieurs représentants sont désignés pour un placement collectif étranger, ceux-ci en répondent solidairement.

4Le produit brut comprend tous les produits et revenus cités à l’art. 959b du code des obligations60.61

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).
  2. Abrogée par l’annexe 1 ch. II 13 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 13 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6915).
  5. Introduit par l’annexe ch. 9 de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
  6. RS 951.31
  7. RS 220
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2012 (RO 2012 6915). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 13 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 21 Taxe complémentaire

1La taxe complémentaire est financée à parts égales:

a.
par les placements collectifs suisses;
b.
par les directions de fonds, les gestionnaires de fortune collective62, les SICAV autogérées et les banques dépositaires de placements collectifs suisses.63

2La taxe complémentaire pour les placements collectifs suisses est payée par:

a.
la direction de fonds pour les fonds de placement qu’elle gère;
b.
la SICAV;
c.
la société en commandite de placements collectifs;
d.
la SICAF.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle expression selon l’annexe 1 ch. II 13 al. 2 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6915).

Art. 22 Taxe complémentaire applicable aux placements collectifs suisses

1Pour le calcul de la taxe complémentaire applicable aux placements collectifs suisses, est déterminante la fortune gérée (fortune nette) telle qu’elle est communiquée à la BNS avec état le 31 décembre de l’année qui précède l’année de taxation.

2La taxe complémentaire s’élève à 50 000 francs au maximum. Cette limite vaut pour chaque compartiment des fonds ombrelle.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6915).

Art. 23 Taxe complémentaire applicable aux directions de fonds, aux gestionnaires de fortune collective, aux SICAV autogérées et aux banques dépositaires

1Les directions de fonds, les gestionnaires de fortune collective et les SICAV autogérées paient la taxe complémentaire en fonction du produit brut et de la taille de l’entreprise.

2La taxe complémentaire est calculée à parts égales sur la base du produit brut, calculé conformément à l’art. 959b du code des obligations66, et de la taille de l’entreprise selon les comptes annuels approuvés de l’année qui précède l’année de taxation. La taille de l’entreprise correspond aux frais fixes.67

3Les banques dépositaires de placements collectifs suisses paient la taxe complémentaire en fonction de leur produit brut. Ce dernier correspond à la commission de la banque dépositaire.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6915).
  2. RS 220
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 13 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Section 4 Entreprises d’assurance

Art. 24 Taxe de base

1La taxe de base s’élève à:

a.
6000 francs par entreprise d’assurance;
b.
3000 francs par caisse-maladie soumise à la FINMA selon la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)68;
c.
100 000 francs par groupe d’assurance;
d.
100 000 francs par conglomérat d’assurance.69

2La FINMA établit chaque année, sur la base du calcul des coûts de surveillance assumés par les entreprises d’assurance et les assurances-maladie proportionnellement au volume de primes de chaque assujetti, jusqu’à quel total de primes encaissées l’assujetti doit seulement payer la taxe de base. Sont déterminantes pour ce calcul les primes encaissées l’année qui précède l’année de taxation, sur la base des comptes annuels approuvés de l’assujetti.

3La taxe de base des groupes d’assurance et des conglomérats d’assurance est payée par l’entreprise qui est désignée comme interlocutrice selon l’art. 191, al. 3, de l’ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance (OS)70.

Historique et notes (3)
  1. RS 961.01
  2. Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  3. RS 961.011

Art. 25 Taxe complémentaire

1Le montant financé par la taxe complémentaire est couvert à raison de neuf dixièmes par les entreprises d’assurance et les caisses-maladie soumises à la surveillance de la FINMA en vertu de la LSA71 et d’un dixième par les groupes d’assurance et les conglomérats d’assurance.72

1bisLes entreprises d’assurance et les caisses-maladie paient une taxe complémentaire lorsque leurs primes encaissées dépassent le plafond fixé par la FINMA selon l’art. 24, al. 2. 73

2Les taxes complémentaires à payer par une entreprise d’assurance ou par une caisse-maladie sont calculées en fonction du montant des primes encaissées par cette entreprise par rapport au total des primes encaissées. Le calcul est basé sur les comptes annuels approuvés de l’année qui précède l’année de taxation.

3Le montant déterminant des primes encaissées est constitué par:

a.74
pour les entreprises d’assurance qui exercent leur activité en matière d’assurance directe:
1.
les primes provenant de l’assurance directe exercée en Suisse, sous déduction des opérations cédées,
2.
les primes provenant de l’assurance directe que l’entreprise excerce à l’étranger à partir de la Suisse (libre prestation de services), sous déduction des opérations cédées, et
3.
les primes provenant de l’assurance directe à l’étranger exercée par l’intermédiaire d’une succursale à l’étranger, sous déduction des opérations cédées;
b.75
pour les entreprises d’assurance suisses qui exercent leur activité en matière de réassurance: un cinquième des primes provenant de la réassurance, sous déduction des rétrocessions;
c.
pour les caisses-maladie, la moitié des primes encaissées dans les branches d’assurance soumises à la surveillance.

4La taxe complémentaire payable par un groupe d’assurance ou un conglomérat d’assurance est calculée en fonction de sa part au nombre total de toutes les unités juridiques appartenant à un groupe ou à un conglomérat et dotées d’une personnalité juridique propre. Le calcul est basé sur les unités annoncées par les sociétés d’audit dans l’année qui précède l’année de taxation dans le cadre des rapports consolidés.76

5Est assujettie à la taxe complémentaire des groupes d’assurance et des conglomérats d’assurance l’entreprise qui est désignée comme interlocutrice selon l’art. 191, al. 3, de l’OS77.

Historique et notes (7)
  1. RS 961.01
  2. Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 1559).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6915).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6915).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  7. RS 961.011

Section 5 Intermédiaires non liés à une entreprise d’assurance

Art. 27

1Les intermédiaires non liés à une entreprise d’assurance paient une taxe de base annuelle par inscription au registre. 79

1bisLa taxe de base est calculée de manière à ce que son total couvre l’ensemble des coûts du domaine de surveillance des intermédiaires non liés à une entreprise d’assurance. Elle est répartie à parts égales sur toutes les inscriptions au registre.80

2Sont déterminantes les inscriptions au registre au 31 décembre de l’année qui précède l’année de taxation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5597).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5597).

Section 6 Organismes d’autorégulation

Art. 28 Taxe de base

La taxe de base s’élève à 3 000 francs par organisme d’autorégulation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 1559).

Art. 29 Taxe complémentaire

1Le montant financé par la taxe complémentaire est couvert à parts égales par la taxe complémentaire perçue sur le produit brut et par celle prélevée en fonction du nombre d’intermédiaires financiers affiliés à l’organisme d’autorégulation.

2La taxe complémentaire mise à la charge d’un organisme d’autorégulation est calculée en fonction de sa part à la somme des produits bruts de tous les organismes d’autorégulation et de sa part au nombre de tous les intermédiaires financiers qui sont affiliés à un organisme d’autorégulation.

Art. 31 Produit brut

1Le produit brut comprend tous les produits et revenus cités à l’art. 959b du code des obligations82, déduction faite des revenus provenant:83

a.
des cours de formation proposés par l’organisme d’autorégulation;
b.
des révisions selon la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)84;
c.
des amendes et des peines conventionnelles;
d.85
d’une activité d’organisme de surveillance au sens du titre 3 LFINMA.

2Est déterminant le résultat des comptes annuels de l’année qui précède l’année de taxation.

3S’agissant des organismes d’autorégulation intégrés dans les structures commerciales d’une association professionnelle ou d’une entreprise et qui ne tiennent pas de comptabilité indépendante, on tient compte des dépenses brutes en lieu et place du produit brut pour le calcul de la taxe de surveillance.

Historique et notes (4)
  1. RS 220
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 13 de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).
  3. RS 955.0
  4. Introduite par l’annexe 1 ch. II 13 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Section 6a Organismes de surveillance au sens du titre 3 LFINMA

Art. 31a Taxe de base

La taxe de base annuelle s’élève à 3000 francs par organisme de surveillance.

Art. 31b Taxe complémentaire

1Le montant financé par la taxe complémentaire est couvert en fonction du nombre total des gestionnaires de fortune et des trustees qui sont assujettis à un organisme de surveillance.

2La taxe complémentaire mise à la charge d’un organisme de surveillance est calculée en fonction de sa part au nombre total des gestionnaires de fortune et des trustees assujettis à un tel organisme.

3Le nombre total des gestionnaires de fortune et des trustees assujettis à un organisme de surveillance est déterminé au 31 décembre de l’année précédant l’année de taxation.

Section 7 …

Art. 32 à 34

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe 1 ch. II 13 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Section 8 …

Art. 35 et 36

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe ch. 5 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

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