Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA (Oém-FINMA) · RS 956.122

Section 2 Grandes banques, autres banques et maisons de titres et bourses

Chapitre 3 Taxes de surveillance

Art. 16 à 19 · 4 articles

En vigueur au 1er mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Taxe de base

1La taxe de base annuelle s’élève à:

a.
dans le domaine des grandes banques et des sociétés qui font partie du même groupe financier:
1.
500 000 francs par grande banque,
2.
15 000 francs par banque,
3.
10 000 francs par maison de titres;
b.
dans le domaine des autres banques et maisons de titres:
1.
15 000 francs par banque et par centrale d’émission de lettres de gage,
2.
10 000 francs par maison de titres,
3.33
150 000 francs à titre forfaitaire pour plus de dix banques et maisons de titres constitués en groupe conformément à l’art. 17, let. a, de l’ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques (OB)34.
c.35
…

2Les centrales d’émission de lettres de gage sont uniquement astreintes au paiement de la taxe de base.36

3La taxe de base annuelle visée à l’al. 1 est majorée de 3000 francs pour tout gestionnaire de fortune ou trustee dont la surveillance courante est exercée exclusivement dans le cadre de la surveillance du groupe, conformément à l’art. 83, al. 1, de l’ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers37.38

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).
  2. RS 952.02
  3. Abrogée par l’annexe 1 ch. 13 de l’O du 25 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 13 de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).
  5. RS 954.11
  6. Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

Art. 17 Taxe complémentaire

1Le montant financé par la taxe complémentaire est couvert, dans les domaines des grandes banques et des sociétés qui font partie du même groupe financier ainsi que des autres banques et maisons de titres, à parts égales par la taxe complémentaire perçue sur le total du bilan et par celle prélevée sur le chiffre d’affaires réalisé sur les transactions sur valeurs mobilières.39

2Les maisons de titres et les banques ayant le statut de maison de titres paient la taxe complémentaire perçue sur le total de leur bilan et celle prélevée sur le chiffre d’affaires réalisé sur les transactions sur valeurs mobilières; les banques qui n’ont pas ce statut paient seulement la taxe complémentaire perçue sur le total du bilan.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 13 de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

Art. 18 Calcul de la taxe complémentaire

1La taxe complémentaire perçue sur le total du bilan est calculée sur la base du total du bilan de l’assujetti à la taxe tel qu’il ressort des comptes annuels approuvés de l’année qui précède l’année de taxation.

2La taxe complémentaire sur le chiffre d’affaires réalisé sur les transactions sur valeurs mobilières est fixée en fonction du volume total des transactions de l’année qui précède l’année de taxation, qui doivent être communiquées aux plates-formes de négociation.40

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

Art. 19 Assujettis étrangers

Les banques et les maisons de titres ne sont astreints au paiement de la taxe de base et de la taxe complémentaire que s’ils exploitent une succursale en Suisse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 13 de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

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