Ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · RS 933.01

Section 1 Conditions de la mise sur le marché et de la mise à disposition sur le marché des produits de construction

Art. 1 à 9 · 9 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Désignation des actes déterminants pour l’établissement des déclarations des performances

(art. 3, al. 4, et art. 8, al. 3, LPCo)

1Après consultation du Secrétariat d’État à l’économie (SECO) et de la Commission fédérale des produits de construction (art. 30 LPCo), l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) désigne les actes de l’Union européenne (UE) qui:

a.
fixent les caractéristiques essentielles d’un produit de construction pour lesquelles le fabricant doit dans tous les cas déclarer les performances conformément à l’art. 8, al. 3, LPCo;
b.
fixent les niveaux seuils visés à l’art. 8, al. 3, LPCo applicables aux performances des caractéristiques essentielles d’un produit de construction.

2Il établit sur son site Internet une liste actualisée des actes fédéraux fixant les niveaux seuils applicables aux performances des caractéristiques essentielles des produits de construction.

3Après consultation du SECO et de la Commission fédérale des produits de construction (art. 30 LPCo), il désigne, en se référant aux spécifications techniques harmonisées, les niveaux seuils ainsi que les niveaux et classes de performance qui déterminent les caractéristiques essentielles pour la sécurité d’un produit de construction pour lesquelles le fabricant doit établir une déclaration des performances du produit. Il publie la liste des niveaux et classes précités dans la Feuille fédérale et la tient régulièrement à jour.

Art. 3 Désignation d’actes fixant des classes de performance ou posant qu’un produit de construction atteint un certain niveau ou une certaine classe de performance

(art. 7, al. 1, LPCo)

Après consultation du SECO et de la Commission fédérale des produits de construction (art. 30 LPCo), l’OFCL désigne les actes de l’UE qui:

a.
fixent des classes de performance pour les caractéristiques essentielles des produits de construction;
b.
fixent les conditions dans lesquelles un produit de construction est présumé atteindre un certain niveau ou une certaine classe de performance sans essais ou sans essais complémentaires.

Art. 4 Procédure d’évaluation et de vérification de la constance des performances

(art. 6 LPCo)

1L’évaluation et la vérification de la constance des performances des caractéristiques essentielles des produits de construction sont effectuées conformément à l’un des systèmes décrits à l’annexe 2, ch. 1.

2Après consultation du SECO et de la Commission fédérale des produits de construction (art. 30 LPCo), l’OFCL désigne les actes de l’UE qui indiquent les systèmes qui sont applicables à un produit de construction, à une famille de produits de construction ou à une caractéristique essentielle.

Art. 5 Procédures simplifiées de détermination du produit type

(art. 6, al. 3, let. a, LPCo)

1Conformément à la spécification technique harmonisée désignée applicable ou à l’acte désigné applicable au sens de l’art. 3, let. b, un fabricant peut, pour une ou plusieurs caractéristiques essentielles d’un produit de construction qu’il met sur le marché, déclarer sans essais ou calculs complémentaires que ce produit atteint un certain niveau ou une certaine classe de performance.

2Le fabricant peut établir sa déclaration des performances sur la base de l’ensemble ou d’une partie des résultats d’essais obtenus pour un autre produit de construction:

a.
si son produit de construction est couvert par une norme technique harmonisée désignée;
b.
si ce produit de construction correspond au produit type de l’autre produit de construction déjà fabriqué par un autre fabricant, qui l’a soumis à des essais conformément à la même norme technique harmonisée désignée, et
c.
si le fabricant a obtenu de l’autre fabricant l’autorisation d’utiliser les résultats de ces essais.

3Dans le cas prévu à l’al. 2, l’autre fabricant continue de répondre de l’exactitude, de la fiabilité et de la stabilité des résultats des essais.

4Le fabricant peut établir sa déclaration des performances sur la base de l’ensemble ou d’une partie des résultats d’essais obtenus pour le système ou le composant qui lui a été fourni:

a.
si son produit de construction est couvert par une spécification technique harmonisée désignée;
b.
si ce produit de construction est un système constitué de composants que le fabricant a assemblés en suivant rigoureusement les instructions précises du fournisseur dudit système ou d’un de ses composants;
c.
si le fournisseur dudit système ou d’un de ses composants a déjà soumis à des essais ce système ou composant en ce qui concerne une ou plusieurs de ses caractéristiques essentielles, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, et
d.
si le fabricant a obtenu du fournisseur l’autorisation d’utiliser les résultats de ces essais.

5Dans le cas prévu à l’al. 4, le fournisseur continue de répondre de l’exactitude, de la fiabilité et de la stabilité des résultats des essais.

6Le fabricant qui recourt à l’une des procédures simplifiées visées aux al. 1, 2 et 4 doit démontrer au moyen d’une documentation appropriée que les conditions requises pour le choix d’une telle procédure sont remplies.

7Si le produit de construction visé aux al. 1, 2 et 4 appartient à une famille de produits de construction pour laquelle le système applicable d’évaluation et de vérification de la constance des performances est le système 1+ ou 1 décrit à l’annexe 2, ch. 1, la documentation requise à l’al. 6 est vérifiée par l’organisme de certification du produit au sens de l’annexe 2, ch. 2.1.

Art. 6 Recours aux procédures simplifiées en faveur des microentreprises

(art. 6, al. 3, let. b, LPCo)

1 Les microentreprises qui fabriquent des produits de construction couverts par une norme technique harmonisée désignée conformément à l’art. 12, al. 1, LPCo peuvent procéder aux simplifications ci-après dans le système d’évaluation et de vérification de la constance des performances décrit à l’annexe 2, ch. 1:

a.
si la norme technique harmonisée désignée prévoit un système 3 ou 4, la microentreprise peut remplacer les méthodes prévues par la norme pour déterminer le produit type sur la base d’essais de type par d’autres méthodes;
b.
les microentreprises peuvent aussi traiter les produits de construction auxquels le système 3 s’applique conformément aux dispositions régissant le système 4.

2Le fabricant qui applique ces procédures simplifiées doit démontrer au moyen d’une documentation appropriée que les conditions prévues à l’al. 1 et les exigences en vigueur sont respectées.

Art. 7 Procédures simplifiées pour les produits de construction non fabriqués en série

(art. 6, al. 3, let. c, LPCo)

1Le fabricant d’un produit de construction peut remplacer la partie du système décrit à l’annexe 2, ch. 1, qui concerne l’évaluation des performances par une documentation appropriée si le produit de construction:

a.
est couvert par une norme technique harmonisée désignée conformément à l’art. 12, al. 1, LPCo;
b.
n’est pas fabriqué en série mais individuellement ou sur mesure, en exécution d’une commande spéciale, et
c.
est installé dans un ouvrage de construction unique identifié.

2Le fabricant démontre au moyen d’une documentation appropriée décrivant les méthodes appliquées que les conditions prévues à l’al. 1 et les exigences en vigueur sont respectées.

3Si le produit de construction visé à l’al. 1 appartient à une famille de produits de construction pour laquelle le système applicable d’évaluation et de vérification de la constance des performances est le système 1+ ou 1 décrit à l’annexe 2, ch. 1, la documentation appropriée est vérifiée par un organisme de certification du produit au sens de l’annexe 2, ch. 2.1.

Art. 8 Contenu de la déclaration des performances

(art. 8, al. 6, LPCo)

1La déclaration des performances comprend notamment les informations suivantes:

a.
la référence du produit type pour lequel la déclaration des performances a été établie;
b.
les systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction décrits à l’annexe 2, ch. 1;
c.
le numéro de référence et la date de délivrance de la spécification technique harmonisée désignée qui a été utilisée pour l’évaluation de chaque caractéristique essentielle;
d.
le cas échéant, le numéro de référence attribué par le fabricant à la documentation utilisée aux fins mentionnées dans les art. 5 à 7 et les exigences auxquelles le produit satisfait selon les indications du fabricant.

2La déclaration des performances comprend en outre:

a.
les usages prévus du produit de construction tels qu’ils sont définis dans les spécifications techniques harmonisées applicables;
b.
une liste des caractéristiques essentielles définies dans ces spécifications pour les usages prévus déclarés;
c.
les performances d’au moins une des caractéristiques essentielles du produit de construction pertinentes pour les usages prévus déclarés;
d.
le cas échéant, les performances du produit de construction, exprimées par niveau ou par classe ou au moyen d’une description et, si nécessaire, sur la base d’un calcul, correspondant aux caractéristiques essentielles déterminées conformément à l’art. 2, al. 1, et
e.
les lettres «NPD» («No Performance Determined» / performance non déterminée) pour les caractéristiques essentielles qui figurent sur la liste et pour lesquelles les performances ne sont pas déclarées.

3Au surplus, la déclaration des performances indique les performances des caractéristiques essentielles du produit de construction relatives aux usages prévus pour lesquels les dispositions des organes compétents de la Confédération, des cantons ou des États partenaires parties à l’ARM et à la Convention-AELE doivent être respectées à l’endroit où le fabricant entend mettre le produit à disposition sur le marché.

4Si une évaluation technique européenne (ETE) a été délivrée pour un produit de construction, les performances de toutes les caractéristiques essentielles de ce produit mentionnées dans l’ETE doivent être déclarées en les exprimant par niveau ou par classe ou au moyen d’une description.

5La déclaration des performances est établie au moyen du modèle figurant à l’annexe 3.

Art. 9 Mise à disposition de la déclaration des performances

(art. 10, al. 1, let. a et b, et 10, al. 3, LPCo)

1Pour tout produit devant faire l’objet d’une déclaration des performances, celle-ci est à mettre à disposition soit sous forme papier, soit sous forme électronique.

2Lorsqu’un lot du même produit est livré à un utilisateur, il peut être accompagné d’un seul exemplaire de la déclaration des performances.

3Une déclaration des performances sous forme papier est fournie à l’utilisateur qui en fait la demande.

4Après consultation du SECO et de la Commission fédérale des produits de construction (art. 30 LPCo), l’OFCL désigne les actes de l’UE qui:

a.
fixent les conditions de la mise à disposition de la déclaration des performances sur un site Internet;
b.
fixent pour chaque famille de produits de construction, en fonction de la durée de vie escomptée ou du rôle de ces derniers dans les ouvrages de construction, le délai pendant lequel la déclaration des performances et la documentation technique doivent être conservées à compter de la mise sur le marché d’un produit de construction.

5Le délai visé à l’al. 4, let. b, correspond au délai à compter de la mise sur le marché d’un produit de construction mentionné à l’art. 10, al. 3, LPCo. L’un et l’autre sont de 10 ans à compter de la mise sur le marché d’un produit de construction, à moins qu’une autre durée n’ait été fixée pour le délai visé à l’al. 4, let. b.

6La déclaration des performances doit être établie dans au moins une langue officielle.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.