Art. 1 Exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction
(art. 3, al. 2 et 3, LPCo)
Les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction sont précisées dans l’annexe 1.
Ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · RS 933.01
Art. 1 à 9 · 9 articles
(art. 3, al. 2 et 3, LPCo)
Les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction sont précisées dans l’annexe 1.
(art. 3, al. 4, et art. 8, al. 3, LPCo)
1Après consultation du Secrétariat d’État à l’économie (SECO) et de la Commission fédérale des produits de construction (art. 30 LPCo), l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) désigne les actes de l’Union européenne (UE) qui:
2Il établit sur son site Internet une liste actualisée des actes fédéraux fixant les niveaux seuils applicables aux performances des caractéristiques essentielles des produits de construction.
3Après consultation du SECO et de la Commission fédérale des produits de construction (art. 30 LPCo), il désigne, en se référant aux spécifications techniques harmonisées, les niveaux seuils ainsi que les niveaux et classes de performance qui déterminent les caractéristiques essentielles pour la sécurité d’un produit de construction pour lesquelles le fabricant doit établir une déclaration des performances du produit. Il publie la liste des niveaux et classes précités dans la Feuille fédérale et la tient régulièrement à jour.
(art. 7, al. 1, LPCo)
Après consultation du SECO et de la Commission fédérale des produits de construction (art. 30 LPCo), l’OFCL désigne les actes de l’UE qui:
(art. 6 LPCo)
1L’évaluation et la vérification de la constance des performances des caractéristiques essentielles des produits de construction sont effectuées conformément à l’un des systèmes décrits à l’annexe 2, ch. 1.
2Après consultation du SECO et de la Commission fédérale des produits de construction (art. 30 LPCo), l’OFCL désigne les actes de l’UE qui indiquent les systèmes qui sont applicables à un produit de construction, à une famille de produits de construction ou à une caractéristique essentielle.
(art. 6, al. 3, let. a, LPCo)
1Conformément à la spécification technique harmonisée désignée applicable ou à l’acte désigné applicable au sens de l’art. 3, let. b, un fabricant peut, pour une ou plusieurs caractéristiques essentielles d’un produit de construction qu’il met sur le marché, déclarer sans essais ou calculs complémentaires que ce produit atteint un certain niveau ou une certaine classe de performance.
2Le fabricant peut établir sa déclaration des performances sur la base de l’ensemble ou d’une partie des résultats d’essais obtenus pour un autre produit de construction:
3Dans le cas prévu à l’al. 2, l’autre fabricant continue de répondre de l’exactitude, de la fiabilité et de la stabilité des résultats des essais.
4Le fabricant peut établir sa déclaration des performances sur la base de l’ensemble ou d’une partie des résultats d’essais obtenus pour le système ou le composant qui lui a été fourni:
5Dans le cas prévu à l’al. 4, le fournisseur continue de répondre de l’exactitude, de la fiabilité et de la stabilité des résultats des essais.
6Le fabricant qui recourt à l’une des procédures simplifiées visées aux al. 1, 2 et 4 doit démontrer au moyen d’une documentation appropriée que les conditions requises pour le choix d’une telle procédure sont remplies.
7Si le produit de construction visé aux al. 1, 2 et 4 appartient à une famille de produits de construction pour laquelle le système applicable d’évaluation et de vérification de la constance des performances est le système 1+ ou 1 décrit à l’annexe 2, ch. 1, la documentation requise à l’al. 6 est vérifiée par l’organisme de certification du produit au sens de l’annexe 2, ch. 2.1.
(art. 6, al. 3, let. b, LPCo)
1 Les microentreprises qui fabriquent des produits de construction couverts par une norme technique harmonisée désignée conformément à l’art. 12, al. 1, LPCo peuvent procéder aux simplifications ci-après dans le système d’évaluation et de vérification de la constance des performances décrit à l’annexe 2, ch. 1:
2Le fabricant qui applique ces procédures simplifiées doit démontrer au moyen d’une documentation appropriée que les conditions prévues à l’al. 1 et les exigences en vigueur sont respectées.
(art. 6, al. 3, let. c, LPCo)
1Le fabricant d’un produit de construction peut remplacer la partie du système décrit à l’annexe 2, ch. 1, qui concerne l’évaluation des performances par une documentation appropriée si le produit de construction:
2Le fabricant démontre au moyen d’une documentation appropriée décrivant les méthodes appliquées que les conditions prévues à l’al. 1 et les exigences en vigueur sont respectées.
3Si le produit de construction visé à l’al. 1 appartient à une famille de produits de construction pour laquelle le système applicable d’évaluation et de vérification de la constance des performances est le système 1+ ou 1 décrit à l’annexe 2, ch. 1, la documentation appropriée est vérifiée par un organisme de certification du produit au sens de l’annexe 2, ch. 2.1.
(art. 8, al. 6, LPCo)
1La déclaration des performances comprend notamment les informations suivantes:
2La déclaration des performances comprend en outre:
3Au surplus, la déclaration des performances indique les performances des caractéristiques essentielles du produit de construction relatives aux usages prévus pour lesquels les dispositions des organes compétents de la Confédération, des cantons ou des États partenaires parties à l’ARM et à la Convention-AELE doivent être respectées à l’endroit où le fabricant entend mettre le produit à disposition sur le marché.
4Si une évaluation technique européenne (ETE) a été délivrée pour un produit de construction, les performances de toutes les caractéristiques essentielles de ce produit mentionnées dans l’ETE doivent être déclarées en les exprimant par niveau ou par classe ou au moyen d’une description.
5La déclaration des performances est établie au moyen du modèle figurant à l’annexe 3.
(art. 10, al. 1, let. a et b, et 10, al. 3, LPCo)
1Pour tout produit devant faire l’objet d’une déclaration des performances, celle-ci est à mettre à disposition soit sous forme papier, soit sous forme électronique.
2Lorsqu’un lot du même produit est livré à un utilisateur, il peut être accompagné d’un seul exemplaire de la déclaration des performances.
3Une déclaration des performances sous forme papier est fournie à l’utilisateur qui en fait la demande.
4Après consultation du SECO et de la Commission fédérale des produits de construction (art. 30 LPCo), l’OFCL désigne les actes de l’UE qui:
5Le délai visé à l’al. 4, let. b, correspond au délai à compter de la mise sur le marché d’un produit de construction mentionné à l’art. 10, al. 3, LPCo. L’un et l’autre sont de 10 ans à compter de la mise sur le marché d’un produit de construction, à moins qu’une autre durée n’ait été fixée pour le délai visé à l’al. 4, let. b.
6La déclaration des performances doit être établie dans au moins une langue officielle.
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