Ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · RS 933.01

Section 4 Organismes désignés, organismes d’évaluation technique et point de contact produit

Art. 21 à 36 · 16 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Procédures

(art. 15, al. 3, let. b, LPCo)

1Tout organisme établi en Suisse qui est soumis à autorisation pour l’exécution, en tant que tierce partie, des tâches relevant de la procédure d’évaluation et de vérification de la constance des performances soumet à l’OFCL une demande de désignation en vue de sa notification.

2La demande est accompagnée d’une description des tâches à exécuter et des procédures d’évaluation ou de vérification pour lesquelles l’organisme se déclare compétent.

3Pour pouvoir être désigné, l’organisme requérant doit prouver, au moyen d’une accréditation fondée sur l’OAccD7, qu’il satisfait aux exigences de l’art. 21 pour les tâches et procédures mentionnées à l’al. 2.

4Les art. 26 à 37 OAccD s’appliquent par analogie à la procédure de désignation.

5La procédure de notification est régie par les dispositions de l’ARM relatives à la désignation. L’art. 25, al. 1, OAccD s’applique à titre complémentaire.

6La désignation contient des informations complètes sur les tâches à exécuter, la référence des spécifications techniques harmonisées applicables et les caractéristiques essentielles pour lesquelles l’organisme est compétent.

7Lorsque les tâches au sens de l’al. 1 qui incomberont à l’organisme à désigner relèvent de l’un des domaines ci-après, il n’est pas nécessaire d’indiquer la référence d’une spécification technique harmonisée pour la désignation:

a.
réaction au feu;
b.
résistance au feu;
c.
comportement en cas d’exposition à un incendie extérieur;
d.
performances acoustiques;
e.
émission de substances dangereuses;
f.8
durabilité environnementale.
Historique et notes (2)
  1. RS 946.512
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 328).

Art. 23 Présomption de conformité

(art. 15, al. 3, LPCo)

1Un organisme désigné soumis à autorisation pour l’exécution, en tant que tierce partie, de tâches relevant de la procédure d’évaluation et de vérification de la constance des performances qui démontre qu’il satisfait aux critères figurant dans les normes d’accréditation harmonisées internationales applicables conformément à l’al. 2 ou dans des parties de celles-ci est présumé répondre aux exigences fixées à l’art. 21 dans la mesure où lesdites normes couvrent ces exigences.

2Les normes d’accréditation harmonisées applicables visées à l’al. 1 sont indiquées:

a.9
à l’annexe 2, let. h, OAccD10 pour ce qui est des normes applicables aux organismes de certification des produits (annexe 2, ch. 2.1) et aux organes de certification du contrôle de la production en usine (annexe 2, ch. 2.2);
b.
à l’annexe 2, let. a, OAccD pour ce qui est des normes applicables aux laboratoires d’essais (annexe 2, ch. 2.3);
c.11
à l’annexe 2, let. h en relation avec la let. j, OAccD pour ce qui est des normes applicables aux organismes de validation de l’évaluation (annexe 2, ch. 2.4).
Historique et notes (3)
  1. Erratum du 9 déc. 2014 (RO 2014 4439).
  2. RS 946.512
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 328).

Art. 24 Modification de la désignation ou de la notification

(art. 15, al. 3, let. b, et 15, al. 1, LPCo)

1Lorsque l’OFCL a établi ou a été informé qu’un organisme désigné ne répond plus aux exigences fixées à l’art. 21 ou qu’il ne s’acquitte pas de ses obligations, il prend les mesures qui s’imposent. Le chap. 3 OAccD12 s’applique par analogie.

2Le cas échéant, l’OFCL soumet la désignation à des restrictions, la suspend ou la retire, selon la gravité du manquement à ces exigences ou à ces obligations.

3En cas de retrait, de restriction ou de suspension de la désignation ou lorsque l’organisme désigné a cessé ses activités, l’OFCL prend les mesures qui s’imposent pour que les dossiers dudit organisme:

a.
soient traités par un autre organisme désigné, ou
b.
soient tenus à la disposition des autorités de notification étrangères compétentes ou des organes de surveillance compétents qui en font la demande.
Historique et notes (1)
  1. RS 946.512

Art. 25 Contestation de la compétence des organismes désignés

(art. 15, al. 3, let. b, et 15, al. 1, LPCo)

1L’OFCL enquête sur tous les cas dans lesquels des doutes lui sont révélés quant à la compétence d’un organisme désigné ou sa capacité de satisfaire durablement aux exigences qu’il doit remplir et aux responsabilités qui lui incombent.

2Le contrôle d’organismes reconnus dans le cadre d’accords internationaux est régi par les dispositions pertinentes de ces derniers.

Art. 26 Obligations des organismes désignés

(art. 15, al. 3, let. c, LPCo)

1Les organismes désignés exécutent, en tant que tierce partie, des tâches relevant de la procédure d’évaluation et de vérification de la constance des performances des produits de construction conformément aux systèmes applicables visés aux art. 4 à 7.

2Les organismes désignés effectuent les évaluations et vérifications visées à l’al. 1 en toute transparence vis-à-vis du fabricant et en respectant le principe de la proportionnalité. Ils évitent d’imposer une charge inutile aux opérateurs économiques.

3Lorsqu’un organisme désigné constate, au cours de l’inspection initiale de l’établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine, que le produit de construction fabriqué n’atteint pas les performances indiquées dans la déclaration des performances, il ne délivre pas de certificat et demande au fabricant de prendre les mesures correctives qui s’imposent.

4Lorsqu’un organisme désigné constate, au cours de l’activité de surveillance visant à vérifier la constance des performances du produit fabriqué, qu’un produit de construction n’a plus la même performance que le produit type, il suspend ou retire le certificat si nécessaire et demande au fabricant de prendre les mesures correctives qui s’imposent.

5Si le fabricant n’obtempère pas ou que les mesures prises n’ont pas l’effet requis, l’organisme désigné soumet le certificat à des restrictions, le suspend ou le retire, selon le cas.

Art. 27 Filiales et sous-traitants des organismes désignés

(art. 15, al. 3, let. c, LPCo)

1Si le mandant y consent, un organisme désigné peut confier à un sous-traitant ou à une filiale des tâches à exécuter en tant que tierce partie, au titre de la procédure d’évaluation et de vérification de la constance des performances.

2Lorsqu’un organisme désigné confie une tâche à un sous-traitant ou à une filiale, il s’assure que ce sous-traitant ou cette filiale répond par analogie aux exigences fixées à l’art. 21 et informe l’OFCL en conséquence.

3L’organisme désigné assume l’entière responsabilité des tâches exécutées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.

4L’organisme désigné tient à la disposition de l’OFCL les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications de tout sous-traitant ou de la filiale et les tâches exécutées par ces parties au titre de l’annexe 2.

Art. 28 Recours à des installations extérieures au laboratoire d’essais de l’organisme désigné

(art. 15, al. 3, let. c, LPCo)

1 À la demande du fabricant et lorsque des raisons techniques, économiques ou logistiques le justifient, les organismes désignés peuvent décider d’effectuer les essais visés à l’annexe 2 pour les systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances 1+, 1 et 3 ou de les faire effectuer sous leur supervision:

a.
dans les établissements de fabrication à l’aide des équipements d’essai du laboratoire interne du fabricant, ou
b.
avec l’accord préalable du fabricant, dans un laboratoire externe, à l’aide des équipements d’essai de celui-ci.

2Les organismes désignés qui recourent à des installations autres que leurs installations d’essai accréditées doivent y être expressément autorisés par le Service d’accréditation suisse.

3Avant de réaliser de tels essais, l’organisme désigné s’assure que les exigences de la méthode d’essai sont respectées et vérifie:

a.
si l’équipement d’essai est doté d’un système de calibrage approprié et si la traçabilité des mesures est garantie, et
b.
si la qualité requise des résultats d’essai est garantie.

Art. 29 Obligation d’informer incombant aux organismes désignés

(art. 15, al. 3, let. c, LPCo)

1Les organismes désignés communiquent à l’OFCL:

a.
tout refus, restriction, suspension ou retrait de certificats;
b.
toute circonstance influant sur la portée et les conditions de la désignation;
c.
toute demande d’information reçue des organes de surveillance;
d.
sur demande, les tâches exécutées en tant que tierce partie au titre des systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances dans le cadre de leur désignation et toute autre activité réalisée, y compris les activités transfrontalières et la sous-traitance.

2Ils communiquent aux autres organismes désignés au sens de la présente ordonnance toute constatation importante pour la sécurité des produits et pour l’échange d’expériences relatives aux mesures de sécurité.

Art. 30 Coordination des organismes désignés

(art. 15, al. 3, let. d, LPCo)

1L’OFCL veille:

a.
à la mise en place et au bon fonctionnement d’une coordination et d’une coopération appropriées entre les organismes désignés sous la forme d’un groupe suisse d’organismes désignés;
b.
à ce que les organismes désignés suisses participent aux travaux du groupe européen d’organismes notifiés, directement ou par l’intermédiaire d’un organisme qui les représente, conformément aux dispositions de l’ARM.

2Le groupe suisse d’organismes désignés s’organise sous sa propre responsabilité.

Art. 31 Organisme d’évaluation technique officiel

(art. 17, al. 2, LPCo)

1Le Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche (EMPA) est l’OET officiel. Il doit être membre de l’OOET.

2Il délivre des ETE dans tous les domaines de produits énumérés à l’annexe 5.

Art. 32 Exigences applicables à d’autres organismes d’évaluation technique

(art. 17, al. 7, LPCo)

1L’OFCL peut désigner d’autres OET pour un ou plusieurs domaines de produits énumérés à l’annexe 5.

2L’OET doit prouver à l’OFCL, au moyen d’une accréditation fondée sur l’OAccD13, qu’il respecte les exigences énoncées à l’annexe 2 de l’ARM et à l’annexe 6 pour le domaine de produits concerné.

3L’OET rend publics son organigramme et les noms des membres de ses organes de décision.

Historique et notes (1)
  1. RS 946.512

Art. 33 Désignation des organismes d’évaluation technique

(art. 17, al. 7, LPCo)

1La procédure de désignation d’autres OET est régie par analogie par les art. 26 à 37 OAccD14.

2En vue de la notification, l’OFCL communique au SECO le nom et l’adresse de l’OET désigné ainsi que les domaines de produits pour lesquels celui-ci a été désigné.

3L’OFCL surveille, en vertu du chap. 3 OAccD, applicable par analogie, les activités et la compétence des OET désignés, et les évalue par rapport aux exigences énoncées à l’annexe 2 de l’ARM et à l’annexe 6.

4Lorsqu’un OET ne respecte plus les exigences mentionnées à l’art. 32, al. 2, l’OFCL lui retire sa désignation pour le domaine de produits concerné.

5L’OFCL fixe les lignes directrices de l’évaluation des OET.

6Les al. 2, 3 et 5 s’appliquent par analogie à l’OET officiel mentionné à l’art. 31.

Historique et notes (1)
  1. RS 946.512

Art. 35 Indemnisation des organismes d’évaluation technique

(art. 18, al. 2, LPCo)

Les OET suisses reçoivent une indemnité pour la défense des intérêts de la Suisse en matière de normalisation au sein de l’OOET. Ils sont indemnisés:

a.
à hauteur de leurs frais effectifs, dont:
1.
les cotisations de membre,
2.
les frais de déplacement;
b.
sur la base d’un tarif horaire de 200 francs pour le temps consacré aux réunions de l’OOET.

Art. 36 Tâches du point de contact produit pour la construction

(art. 19, al. 3, LPCo)

1À la demande d’une autorité compétente d’un État membre de l’UE ou de l’AELE ou d’un agent économique, le point de contact produit pour la construction fournit des informations sur:

a.
les prescriptions techniques applicables à un produit de construction type donné;
b.
les coordonnées des organes compétents pour l’exécution des prescriptions techniques;
c.
les moyens de recours généralement disponibles en cas de différend entre les autorités compétentes et un agent économique;
d.
les prescriptions applicables en Suisse à l’incorporation, à l’assemblage ou à l’installation d’un produit de construction type donné.

2Le point de contact produit n’exige aucune rémunération pour la communication des informations citées à l’al. 1, let. a à c.

3Il participe en principe à des réseaux d’information internationaux afin d’échanger des renseignements avec les points de contact produit étrangers.

4Il doit pouvoir exercer ses fonctions de manière à éviter les conflits d’intérêts.

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