Ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · RS 933.01

Section 5 Exécution, financement et voies de droit

Art. 37 à 45 · 9 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 37 Organes de surveillance

(art. 29, al. 3 et 4, LPCo)

1Le contrôle du respect des dispositions relatives à la mise sur le marché incombe aux organisations spécialisées désignées par l’OFCL.

2L’OFCL peut confier des tâches de surveillance à des services cantonaux.

3Il règle les compétences des organes de surveillance cités à l’al. 1.

Art. 38 Collaboration d’autres autorités et organisations

(art. 29, al. 4, LPCo)

1Dans l’exercice de leurs activités, les organes d’exécution de la loi du 13 mars 1964 sur le travail15 veillent à ce que les employeurs utilisent des produits de construction répondant aux prescriptions de sécurité.

2Ils annoncent à l’OFCL et aux organes de surveillance cités à l’art. 37, al. 1, tout produit dont on sait ou suppose qu’il présente un défaut.

3Les organes de surveillance peuvent demander à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières16 de leur fournir, pendant une durée limitée, des informations sur l’importation de produits clairement désignés.

Historique et notes (2)
  1. RS 822.11
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).

Art. 40 Coordination et information des organes de surveillance

(art. 29 LPCo)

1L’OFCL coordonne les tâches d’exécution des organes de surveillance, notamment:

a.
la réalisation de programmes de contrôles par sondage;
b.
l’application des mesures correctives lorsque des produits sont dangereux ou non conformes.

2Les organes de surveillance s’informent mutuellement et informent l’OFCL.

3Ils annoncent à l’OFCL les produits ne répondant pas aux prescriptions de sécurité et les mesures nécessaires.

4Lorsqu’ils rendent une décision, ils adressent un double à l’OFCL.

Art. 41 Commission fédérale des produits de construction

(art. 30 LPCo)

1La Commission fédérale des produits de construction (art. 30 LPCo) se compose de 15 membres au maximum. Ceux-ci représentent les intérêts des milieux de la construction, des organismes désignés, des organismes de normalisation, de la recherche et des consommateurs.

2L’OFCL assure le secrétariat de la commission.

3La commission peut émettre des recommandations.

4Elle peut faire appel à des experts indépendants pour l’exécution de ses tâches.

Art. 42 Émoluments

(art. 33 LPCo)

1Les autorités et les organisations qui assument des tâches d’exécution conformément à la LPCo ou à la présente ordonnance perçoivent des émoluments:

a.
lorsque les contrôles exécutés au titre de la surveillance du marché donnent lieu à contestation;
b.
lorsqu’un opérateur économique ou un organisme mentionné dans la section 4 a provoqué des décisions ou d’autres mesures administratives.

2Elles facturent séparément les prestations fournies par des tiers.

Art. 43 Calcul des émoluments en fonction du temps investi

(art. 33 LPCo)

1Les émoluments suivants sont calculés en fonction du temps investi:

a.
les émoluments visés à l’art. 42, al. 1;
b.
les émoluments pour la désignation et les contrôles des organismes et OET désignés.

2Le tarif horaire est de 200 francs. Il est adapté régulièrement par l’OFCL sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation.

3Les contrôles urgents ou effectués en dehors des heures de travail normales peuvent donner lieu à un supplément allant jusqu’à 50 % de l’émolument ordinaire.

Art. 44 Indemnité pour les tâches de surveillance du marché

(art. 33, al. 2, LPCo)

1Les autorités et les organisations privées chargées de tâches de surveillance du marché sont indemnisées à hauteur des frais effectifs (charges de biens et services, temps investi) qu’elles doivent supporter pour:

a.
la réalisation de programmes de contrôles par sondage;
b.
les contrôles qui ne donnent pas lieu à contestation.

2L’indemnité est calculée sur la base d’un tarif horaire de 200 francs. L’indemnité pour le temps investi est régie par l’art. 43, al. 2.

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