Ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · RS 933.01

Section 3 Spécifications techniques

Art. 14 à 20 · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Contenu des normes techniques harmonisées

(art. 11 et 12 LPCo)

Pour pouvoir être désignée, une norme technique harmonisée doit contenir:

a.
les méthodes et critères d’évaluation des performances des produits de construction correspondant à leurs caractéristiques essentielles et, lorsque le mandat le prévoit, à un usage prévu des produits qui relèvent de la norme;
b.
le cas échéant, des méthodes moins onéreuses que les essais pour l’évaluation des performances des produits de construction correspondant à leurs caractéristiques essentielles, sans que l’exactitude, la fiabilité ou la stabilité des résultats s’en trouvent compromises;
c.
les règles relatives au contrôle de la production en usine, compte tenu des conditions spécifiques du procédé de fabrication du produit de construction concerné, et
d.
les détails techniques nécessaires pour la mise en œuvre du système d’évaluation et de vérification de la constance des performances.

Art. 15 Désignation des normes techniques harmonisées

(art. 12, al. 1, LPCo)

1L’OFCL désigne le titre et la référence ou la source des normes techniques harmonisées dans la Feuille fédérale et actualise régulièrement la liste.

2Cette liste comprend également des indications sur une période durant laquelle il est possible d’utiliser aussi bien une norme harmonisée désignée qu’une spécification technique existante (période de coexistence). Les dispositions suivantes sont applicables:

a.
à compter de la date du début de la période de coexistence, il est possible d’utiliser une norme technique harmonisée désignée conformément à l’al. 1 pour établir une déclaration des performances pour un produit de construction couvert par cette norme;
b.
au terme de la période de coexistence, seule la norme technique harmonisée désignée conformément à l’al. 1 peut servir de base pour établir une déclaration des performances pour un produit de construction couvert par cette norme. Les art. 5 à 7 sont applicables.

3Dès qu’une norme technique harmonisée a été désignée conformément à l’al. 1, les organismes nationaux de normalisation sont tenus d’introduire cette norme technique harmonisée comme seule norme applicable dans le domaine concerné.

4Lorsque des normes nationales s’appliquent au même domaine qu’une norme technique harmonisée désignée conformément à l’al. 1, elles doivent être abrogées par les organismes nationaux de normalisation au terme de la période de coexistence.

5La désignation d’une norme technique harmonisée a pour conséquence de rendre applicables les éléments suivants susceptibles de figurer dans cette dernière:

a.
les classes de performance pour les caractéristiques essentielles d’un produit de construction;
b.
les conditions auxquelles un produit de construction est présumé atteindre un certain niveau ou une certaine classe de performance sans essais ou sans essais complémentaires.

Art. 17 Obligations des organismes d’évaluation techniques liées à la procédure d’élaboration d’un document d’évaluation européen

(art. 13, al. 4, LPCo)

1Lorsqu’un fabricant dépose une demande d’ETE pour un produit de construction auprès d’un organisme d’évaluation technique (OET), il peut exiger de conclure avec l’OET concerné une convention garantissant le secret commercial et la confidentialité.

2Il soumet ensuite à l’OET un dossier technique décrivant le produit de construction, son usage prévu et, de manière détaillée, le contrôle de la production en usine qui sera effectué.

3L’OET qui reçoit une demande d’ETE informe le fabricant comme suit de la procédure applicable:

a.
si le produit de construction est totalement couvert par une norme technique harmonisée, l’OET informe le fabricant qu’aucune ETE ne peut être délivrée;
b.
si le produit de construction est totalement couvert par un document d’évaluation européen (DEE), l’OET informe le fabricant que ce DEE servira de base pour l’ETE qui sera délivrée;
c.
si le produit n’est pas couvert ou n’est pas totalement couvert par une spécification technique harmonisée, l’OET obtient un DEE conformément à l’art. 13, al. 2, LPCo.

4Dans les cas visés à l’al. 3, let. b et c, l’OET informe l’organisation des organismes d’évaluation technique (OOET) et l’OFCL du contenu de la demande et de la référence de l’acte désigné conformément à l’art. 4, al. 2, et réglant l’évaluation et de la vérification de la constance des performances qu’il a l’intention d’appliquer au produit, ou de l’absence d’un tel acte.

5Dans le cas visé à l’al. 3, let. c, le fabricant et l’OET concluent, dans un délai d’un mois à compter de la réception du dossier technique, une convention portant sur la délivrance de l’ETE et fixant le programme de travail en vue de l’élaboration du DEE. La convention règle notamment:

a.
les modalités de traitement du mandat au sein de l’OOET;
b.
la composition du groupe de travail qui sera institué au sein de l’OOET et qui sera compétent pour le domaine de produits en question;
c.
les modalités de la collaboration des OET à l’exécution du mandat.

6Dans le cas visé à l’al. 3, let. b, le fabricant et l’OET responsable concluent, également dans un délai d’un mois à compter de la réception du dossier technique, une convention portant sur la délivrance de l’ETE sur la base d’un DEE existant.

7La demande visée à l’al. 1 et la convention prévue aux al. 5 et 6 doivent être rédigées dans une langue officielle ou en anglais.

8L’OET responsable coordonne le groupe de travail de l’OOET qui élabore le projet de DEE.

9L’OET responsable communique le projet de DEE au fabricant. Celui-ci dispose de quinze jours ouvrables pour faire connaître ses observations.

10Lorsque la première ETE est délivrée par l’OET responsable sur la base d’un DEE, celui-ci peut être adapté si nécessaire. L’art. 13, al. 2, LPCo est applicable par analogie.

Art. 18 Exigences relatives au contenu du document d’évaluation européen

(art. 14, al. 2, LPCo)

1Un DEE élaboré conformément à l’art. 13 LPCo ou à l’ARM ne peut être désigné que si un produit de construction n’est pas ou pas totalement couvert par une norme technique harmonisée et si les performances de ses caractéristiques essentielles ne peuvent être entièrement évaluées conformément à une telle norme, notamment pour les raisons suivantes:

a.
le produit de construction n’entre dans le champ d’application d’aucune norme technique harmonisée désignée;
b.
la méthode d’évaluation prévue dans la norme technique harmonisée désignée n’est pas appropriée pour au moins une caractéristique essentielle du produit, ou
c.
la norme technique harmonisée désignée ne prévoit aucune méthode d’évaluation pour au moins une caractéristique essentielle du produit.

2Pour pouvoir être désigné, un DEE doit par ailleurs contenir les informations suivantes:

a.
au moins une description générale du produit de construction et la liste des caractéristiques essentielles pertinentes pour l’usage prévu par le fabricant et convenues entre celui-ci et l’OOET;
b.
les méthodes et critères utilisés pour évaluer les performances des caractéristiques essentielles du produit de construction, et
c.
les principes applicables en matière de contrôle de la production en usine et tenant compte des conditions du processus de fabrication du produit de construction concerné.

3Aux fins de l’évaluation des performances de certaines caractéristiques essentielles du produit de construction, il est possible d’intégrer dans un DEE les méthodes et critères:

a.
qui figurent dans d’autres spécifications techniques harmonisées;
b.
qui figurent dans les guides d’agrément technique européen visés à l’art. 37, al. 3, LPCo, ou
c.
qui ont été utilisés dans les agréments techniques européens délivrés avant le 1er juillet 2013.

Art. 19 Désignation des documents d’évaluation européens

(art. 14, al. 1, LPCo)

1L’OFCL désigne le titre et la source des DEE dans la Feuille fédérale et actualise régulièrement la liste.

2À compter de la date de désignation des DEE, les OET établis en Suisse n’ont plus le droit de délivrer des agréments techniques nationaux ou des évaluations techniques comparables dans le domaine des DEE désignés.

Art. 20 Évaluation technique européenne

(art. 13, al. 4, LPCo)

1Une ETE comprend:

a.
les performances à déclarer, exprimées par niveau ou classe ou au moyen d’une description, correspondant aux caractéristiques essentielles convenues entre le fabricant et l’OET pour l’usage prévu déclaré, et
b.
les détails techniques nécessaires pour la mise en œuvre du système d’évaluation et de vérification de la constance des performances conformément à l’annexe 2, ch. 1.

2L’OFCL fixe le format des ETE en désignant, après consultation du SECO et de la Commission fédérale des produits de construction (art. 30 LPCo), les actes de l’UE qui unifient ce format.

3Après consultation du SECO et de la Commission fédérale des produits de construction, l’OFCL désigne les actes de l’UE qui peuvent modifier la procédure de délivrance d’une ETE sur la base d’un DEE prévue à l’art. 13 LPCo.

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