Ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · RS 933.01

Section 2 Prescriptions applicables aux opérateurs économiques

Art. 10 à 13 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Prescriptions applicables aux fabricants

(art. 10, al. 1, LPCo)

1Comme base de la déclaration des performances, le fabricant établit la documentation technique décrivant tous les éléments pertinents en ce qui concerne le système requis d’évaluation et de vérification de la constance des performances.

2Le fabricant ne met sur le marché ou à disposition sur le marché que des produits qui sont conformes à l’obligation générale de sécurité au sens de l’art. 4 LPCo.

3Si aucune déclaration des performances n’est établie, les obligations ci-après du fabricant s’appliquent par analogie.

4Le fabricant conserve la documentation technique et la déclaration des performances pendant le délai visé à l’art. 9, al. 4, let. b, et 5.

5Le fabricant s’assure, par des procédures appropriées, que les performances déclarées sont maintenues durablement dans la production en série. Il est dûment tenu compte des modifications apportées au produit type et aux spécifications techniques harmonisées applicables. Lorsque cela semble approprié pour garantir l’exactitude, la fiabilité et la stabilité des performances déclarées d’un produit de construction, le fabricant procède à des essais par sondage sur les produits de construction mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché, examine les réclamations, les produits non conformes et les rappels de produits et, si nécessaire, tient un registre en la matière. Il informe le distributeur de ce suivi.

6Le fabricant s’assure que ses produits de construction portent un numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature du produit de construction ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l’emballage ou dans un document accompagnant le produit de construction.

7Il indique son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et l’adresse à laquelle il peut être contacté sur le produit de construction ou, lorsque ce n’est pas possible, sur l’emballage du produit de construction ou dans un document qui l’accompagne. L’adresse précise le lieu unique où le fabricant peut être contacté.

8Lorsqu’il met un produit de construction à disposition sur le marché, le fabricant s’assure que le produit est accompagné des instructions d’utilisation et des informations de sécurité nécessaires. Ces informations doivent être adaptées au risque spécifique lié au produit de construction. Selon les produits de construction, elles peuvent être communiquées de différentes manières, notamment par:

a.
l’étiquette et la présentation du produit;
b.
l’emballage et les instructions relatives à l’assemblage, à l’installation et à l’entretien du produit;
c.
une mise en garde et des consignes de sécurité.

9Les informations de sécurité doivent être rédigées dans la langue officielle parlée dans la région où le produit sera vraisemblablement utilisé. Au surplus sont applicables les art. 8 et 11 de l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits5.

10Lorsqu’un fabricant considère ou a des raisons de penser qu’un produit de construction qu’il a mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché n’est pas conforme à la déclaration des performances ou à d’autres exigences de la LPCo ou de la présente ordonnance, il prend immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retire ou le rappelle.

11Lorsqu’un fabricant constate que son produit de construction présente un risque, il fournit les indications ci-après dans une langue officielle ou en anglais à l’organe de surveillance compétent:

a.
toutes les informations permettant une identification précise du produit de construction;
b.
une description complète du risque que présente le produit de construction;
c.
toutes les informations disponibles sur la personne qui lui a fourni le produit de construction et, sauf s’il l’a remis directement à des utilisateurs, sur les personnes auxquelles il l’a livré;
d.
les mesures prises afin de prévenir le risque, telles que les avertissements, l’interruption de la vente, le retrait ou le rappel.
Historique et notes (1)
  1. RS 930.111

Art. 11 Prescriptions applicables aux importateurs

(art. 10, al. 1, LPCo)

1Un importateur ne met sur le marché que des produits de construction conformes aux exigences de la LPCo et de la présente ordonnance.

2Avant de mettre un produit de construction sur le marché, l’importateur s’assure:

a.
que l’évaluation et la vérification de la constance des performances ont été effectuées par le fabricant;
b.
que le fabricant a établi la documentation technique visée à l’art. 10, al. 1, et la déclaration des performances au sens de l’art. 8 LPCo;
c.
que le produit est accompagné des documents requis, et
d.
que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l’art. 10, al. 6 et 7.

3Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de penser qu’un produit de construction n’est pas conforme à la déclaration des performances ou à d’autres exigences de la LPCo ou de la présente ordonnance, il ne met pas le produit sur le marché tant que celui-ci n’est pas conforme à la déclaration des performances qui l’accompagne et à ces autres exigences ou tant que la déclaration n’a pas été corrigée. Lorsqu’un produit de construction présente un risque, l’importateur en informe le fabricant et les organes de surveillance.

4L’importateur indique son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et l’adresse à laquelle il peut être contacté sur le produit de construction ou, lorsque ce n’est pas possible, sur l’emballage du produit de construction ou dans un document qui l’accompagne.

5Lorsqu’il met un produit de construction à disposition sur le marché, l’importateur veille à ce que le produit soit accompagné des informations de sécurité nécessaires. L’art. 10, al. 8 et 9, s’applique par analogie aux informations de sécurité.

6Tant qu’un produit de construction est sous sa responsabilité, l’importateur veille à ce que les conditions de stockage ou de transport ne l’altèrent pas de telle sorte qu’il ne soit plus conforme à la déclaration des performances ou aux autres exigences de la LPCo et de la présente ordonnance.

7Lorsque cela semble approprié pour garantir l’exactitude, la fiabilité et la stabilité des performances déclarées d’un produit de construction, l’importateur procède à des essais par sondage sur les produits de construction mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché, examine les réclamations, les produits non conformes et les rappels de produits et, si nécessaire, tient un registre en la matière. Il informe le distributeur de ce suivi.

8Pendant la durée fixée à l’art. 10, al. 4, il tient une déclaration des performances à la disposition de l’organe de surveillance compétent et s’assure que la documentation technique est fournie à cet organe lorsqu’il en fait la demande.

9L’art. 10, al. 2, 3, 10 et 11, s’applique par analogie à l’importateur.

Art. 12 Prescriptions applicables aux mandataires

(art. 10, al. 1, LPCo)

1Un fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit.

2Le mandataire exécute les tâches prescrites dans le mandat. Celui-ci doit prescrire au moins les tâches suivantes:

a.
tenir la déclaration des performances et la documentation technique à la disposition des organes de surveillance pendant le délai visé à l’art. 9, al. 4, let. b, et 5;
b.
communiquer aux organes de surveillance, à leur demande, tous documents et informations nécessaires pour démontrer la conformité du produit de construction avec la déclaration des performances et avec les autres exigences de la LPCo et de la présente ordonnance;
c.
coopérer avec les organes de surveillance, à leur demande, à l’exécution de toutes les mesures qui visent à prévenir les risques présentés par des produits de construction et qui entrent dans les attributions que le mandat confère au mandataire.

3L’établissement de la documentation technique ne peut être confié à un mandataire.

Art. 13 Prescriptions applicables aux distributeurs

(art. 10, al. 1, LPCo)

1Avant de mettre un produit de construction à disposition sur le marché, le distributeur s’assure qu’il est accompagné des documents requis en vertu de la LPCo et de la présente ordonnance. L’art. 10, al. 8 et 9, s’applique par analogie aux informations de sécurité. Le distributeur s’assure que le fabricant et l’importateur ont respecté les exigences fixées aux art. 10, al. 6 et 7, et 11, al. 4.

2Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de penser qu’un produit de construction n’est pas conforme à la déclaration des performances ou à d’autres exigences de la LPCo ou de la présente ordonnance, il ne met pas le produit à disposition sur le marché tant que celui-ci n’est pas conforme à la déclaration des performances qui l’accompagne et à ces autres exigences ou tant que la déclaration n’a pas été corrigée.

3Lorsqu’un produit de construction présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que l’organe de surveillance compétent.

4Les art. 10, al. 2, 3, 10 et 11, et 11, al. 6, s’appliquent par analogie au distributeur.

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