Ordonnance sur la protection des données (OPDo) · RS 235.11

Section 1 Droit d’accès

Chapitre 3 Droits de la personne concernée

Art. 16 à 19 · 4 articles

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Modalités

1Toute personne qui demande au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées doit le faire par écrit. La demande peut être faite oralement moyennant l’accord du responsable du traitement.

2Les renseignements sont communiqués par écrit ou sous la forme dans laquelle les données se présentent. D’entente avec le responsable du traitement, la personne concernée peut consulter ses données sur place. Si elle y consent, les renseignements peuvent lui être fournis oralement.

3La demande de renseignement et la communication des renseignements peuvent être effectuées par voie électronique.

4Les renseignements sont communiqués sous une forme compréhensible pour la personne concernée.

5Le responsable du traitement prend des mesures adéquates pour identifier la personne concernée. Celle-ci est tenue de coopérer.

Art. 17 Responsabilité

1Lorsque plusieurs responsables traitent en commun des données personnelles, la personne concernée peut exercer son droit d’accès auprès de chacun d’eux.

2Si la demande de renseignement porte sur des données traitées par un sous-traitant, celui-ci aide le responsable du traitement à fournir les renseignements pour autant qu’il ne réponde pas lui-même à la demande pour le compte du responsable du traitement.

Art. 18 Délais

1Les renseignements sont fournis dans les 30 jours suivant la réception de la demande.

2Si les renseignements ne peuvent être donnés dans les 30 jours, le responsable du traitement en informe la personne concernée en lui indiquant le délai dans lequel les renseignements seront fournis.

3Si le responsable du traitement refuse, restreint ou diffère le droit d’accès, il le communique dans le même délai.

Art. 19 Exception à la gratuité

1Si la communication des renseignements occasionne des efforts disproportionnés, le responsable du traitement peut exiger que la personne concernée participe aux coûts de manière adéquate.

2Le montant de la participation s’élève à 300 francs au maximum.

3Le responsable du traitement informe la personne concernée du montant avant de lui communiquer les renseignements. Si la personne concernée ne confirme pas sa demande dans les 10 jours, celle-ci est considérée comme retirée sans occasionner de frais. Le délai prévu à l’art. 18, al. 1, commence à courir à l’expiration du délai de réflexion de 10 jours.

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