Ordonnance sur la protection des données (OPDo) · RS 235.11

Chapitre 6 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence

Art. 36 à 44 · 10 articles

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 36 Siège et secrétariat permanent

1Le siège du PFPDT est à Berne.

2Les rapports de travail du personnel du secrétariat permanent du PFPDT sont régis par la législation sur le personnel de la Confédération. Le personnel est assuré auprès de la Caisse de prévoyance de la Confédération.

Art. 37 Voie de communication

1Le PFPDT communique avec le Conseil fédéral par l’intermédiaire du chancelier de la Confédération. Celui-ci transmet les propositions, les prises de positions et les rapports au Conseil fédéral sans les modifier.

2Le PFPDT transmet les rapports destinés à l’Assemblée fédérale par l’intermédiaire des Services du Parlement.

Art. 37a Conclusion et modification de déclarations d’intention

Le PFPDT rend compte chaque année au Conseil fédéral des déclarations d’intention relatives à la coopération avec des autorités étrangères chargées de la protection des données qu’il a conclues et modifiées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 694).

Art. 38 Communication des décisions, des directives et des projets

1En matière de protection des données, les départements et la Chancellerie fédérale communiquent au PFPDT leurs décisions sous forme anonyme, ainsi que leurs directives.

2Les organes fédéraux soumettent au PFPDT tous leurs projets législatifs concernant le traitement de données personnelles, la protection des données et l’accès aux documents officiels.

Art. 39 Traitement des données

Le PFPDT peut traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, notamment aux fins suivantes:

a.
exercer ses activités de surveillance;
b.
exercer ses activités de conseil;
c.
collaborer avec les autorités cantonales, fédérales et étrangères;
d.
exécuter des tâches dans le cadre des dispositions pénales au sens de la LPD;
e.
mettre en œuvre des procédures de conciliation et émettre des recommandations au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence (LTrans)9;
f.
mettre en œuvre des évaluations au sens de la LTrans;
g.
mettre en œuvre des procédures de demande d’accès au sens de la LTrans;
h.
informer la surveillance parlementaire;
i.
informer le public;
j.
exercer ses activités de formation.
Historique et notes (1)
  1. RS 152.3

Art. 41 Collaboration avec l’Office fédéral de la cybersécurité

1…11

2Le PFPDT invite l’Office fédéral de la cybersécurité à se prononcer avant d’ordonner à l’organe fédéral de prendre les mesures visées à l’art. 8 LPD.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746).
  2. Abrogé par l’annexe ch. 2 de l’O du 7 mars 2025 sur la cybersécurité, avec effet au 1er avr. 2025 (RO 2025 169).

Art. 42 Registre des activités de traitement des organes fédéraux

1Le registre des activités de traitement des organes fédéraux contient les informations fournies par les organes fédéraux conformément aux art. 12, al. 2, LPD et 31, al. 2, de la présente ordonnance.

2Il est publié en ligne. Les inscriptions au registre concernant les activités de traitement automatisé prévues, au sens de l’art. 31, ne sont pas publiées.

Art. 43 Codes de conduite

Si un code de conduite est soumis au PFPDT, celui-ci indique dans sa prise de position si le code de conduite remplit les conditions de l’art. 22, al. 5, let. a et b, LPD.

Art. 44 Émolument

1L’émolument perçu par le PFPDT se calcule en fonction du temps consacré.

2Le tarif horaire varie entre 150 et 250 francs, selon la fonction exercée par la personne concernée.

3Pour les prestations d’une ampleur extraordinaire, présentant des difficultés particulières ou ayant un caractère urgent, des suppléments pouvant atteindre 50 % de l’émolument prévu à l’al. 2 peuvent être perçus.

4Si la prestation du PFPDT peut être réutilisée à des fins commerciales par la personne assujettie à l’émolument, des suppléments pouvant atteindre 100 % de l’émolument prévu à l’al. 2 peuvent être perçus.

5L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments12 s’applique pour le reste.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.041.1

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