Art. 25 Désignation
Tout organe fédéral désigne un conseiller à la protection des données. Plusieurs organes fédéraux peuvent désigner ensemble un conseiller.
Ordonnance sur la protection des données (OPDo) · RS 235.11
Art. 25 à 28 · 4 articles
Tout organe fédéral désigne un conseiller à la protection des données. Plusieurs organes fédéraux peuvent désigner ensemble un conseiller.
1Le conseiller à la protection des données remplit les conditions suivantes:
2Il accomplit les tâches suivantes:
1L’organe fédéral:
2Il publie les coordonnées du conseiller à la protection des données en ligne et les communique au PFPDT.
Le conseiller à la protection des données personnelles est l’interlocuteur du PFPDT pour les questions relatives au traitement des données par l’organe fédéral concerné.
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