Ordonnance sur la protection des données (OPDo) · RS 235.11

Section 2 Droit à la remise ou à la transmission des données personnelles

Chapitre 3 Droits de la personne concernée

Art. 20 à 22 · 3 articles

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20 Étendue du droit

1Sont considérées comme des données personnelles que la personne concernée a communiquées au responsable du traitement:

a.
les données qu’elle a mises à sa disposition délibérément et en connaissance de cause;
b.
les données que le responsable du traitement a collectées au sujet de la personne concernée et qui concernent son comportement dans le cadre de l’utilisation d’un service ou d’un appareil.

2Ne sont pas considérées comme des données personnelles que la personne concernée a communiquées au responsable du traitement, les données personnelles que celui-ci a générées en évaluant les données personnelles mises à disposition ou observées.

Art. 21 Exigences techniques de mise en œuvre

1Les formats électroniques couramment utilisés sont les formats qui permettent, moyennant un effort proportionné, de transmettre les données personnelles en vue de leur réutilisation par la personne concernée ou par un autre responsable du traitement.

2Le droit à la remise ou à la transmission des données personnelles ne crée pas d’obligation pour le responsable du traitement d’adopter ou de conserver des systèmes de traitement de données techniquement compatibles.

3L’effort est disproportionné lorsque la transmission de données personnelles à un autre responsable du traitement n’est pas possible pour des raisons techniques.

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