Ordonnance sur la protection des données (OPDo) · RS 235.11

Chapitre 4 Dispositions particulières pour le traitement de données personnelles par des personnes privées

Art. 23 à 24 · 2 articles

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 23 Conseiller à la protection des données

Le responsable du traitement:

a.
met les ressources nécessaires à la disposition du conseiller à la protection des données;
b.
donne accès au conseiller à la protection des données à tous les renseignements, les documents, les registres des activités de traitement et à toutes les données personnelles dont il a besoin pour l’accomplissement de ses tâches;
c.
donne au conseiller à la protection des données le droit d’informer l’organe supérieur de direction ou d’administration dans les cas importants.

Art. 24 Exception à l’obligation de tenir un registre des activités de traitement

Les entreprises et autres organismes de droit privé employant moins de 250 collaborateurs au 1er janvier d’une année, ainsi que les personnes physiques, sont déliés de leur obligation de tenir un registre des activités de traitement, à moins que l’une des conditions suivantes soit remplie:

a.
le traitement porte sur des données sensibles à grande échelle;
b.
le traitement constitue un profilage à risque élevé.

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