Ordonnance sur la protection des données (OPDo) · RS 235.11

Chapitre 5 Dispositions particulières pour le traitement de données personnelles par des organes fédéraux

Art. 25 à 35 · 11 articles

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Conseiller à la protection des données

Art. 25 Désignation

Tout organe fédéral désigne un conseiller à la protection des données. Plusieurs organes fédéraux peuvent désigner ensemble un conseiller.

Art. 26 Exigences et tâches

1Le conseiller à la protection des données remplit les conditions suivantes:

a.
il dispose des connaissances professionnelles nécessaires;
b.
il exerce sa fonction de manière indépendante par rapport à l’organe fédéral et sans recevoir d’instruction de celui-ci.

2Il accomplit les tâches suivantes:

a.
participer à l’application des dispositions relatives à la protection des données, en particulier:
1.
en contrôlant le traitement de données personnelles et en proposant des mesures correctives lorsqu’une violation des dispositions relatives à la protection des données est constatée,
2.
en conseillant le responsable du traitement lors de l’établissement de l’analyse d’impact relative à la protection des données et en vérifiant son exécution;
b.
servir d’interlocuteur pour les personnes concernées;
c.
former et conseiller les collaborateurs de l’organe fédéral en matière de protection des données.

Art. 27 Devoirs de l’organe fédéral

1L’organe fédéral:

a.
donne accès au conseiller à la protection des données à tous les renseignements, les documents, les registres des activités de traitement et à toutes les données personnelles dont il a besoin pour l’accomplissement de ses tâches;
b.
veille à ce que le conseiller à la protection des données soit informé de toute violation de la sécurité des données.

2Il publie les coordonnées du conseiller à la protection des données en ligne et les communique au PFPDT.

Art. 28 Interlocuteur du PFPDT

Le conseiller à la protection des données personnelles est l’interlocuteur du PFPDT pour les questions relatives au traitement des données par l’organe fédéral concerné.

Section 2 Devoir d’informer

Section 3 Annonce au PFPDT des projets pour le traitement automatisé des données personnelles

Art. 31

1L’organe fédéral responsable annonce au PFPDT les activités prévues de traitement automatisé au moment de l’approbation du projet ou de la décision de le développer.

2L’annonce contient les indications prévues à l’art. 12, al. 2, let. a à d, LPD, ainsi que la date prévue pour le début des activités de traitement.

3Le PFPDT enregistre cette annonce dans le registre des activités de traitement.

4L’organe fédéral responsable actualise cette annonce lors du passage à la phase de production ou lorsque le projet est abandonné.

Section 4 Essais pilotes

Art. 32 Caractère indispensable de l’essai pilote

Un essai pilote est indispensable si l’une des conditions suivantes est remplie:

a.
l’accomplissement des tâches nécessite l’introduction d’innovations techniques dont les effets doivent être évalués;
b.
l’accomplissement des tâches nécessite la prise de mesures organisationnelles ou techniques importantes dont l’efficacité doit être examinée, notamment dans le cadre d’une collaboration entre les organes fédéraux et les cantons;
c.
l’accomplissement des tâches nécessite de rendre accessibles en ligne les données personnelles.

Art. 33 Procédure d’autorisation de l’essai pilote

1Avant de consulter les unités administratives concernées, l’organe fédéral responsable de l’essai pilote communique au PFPDT de quelle manière il est prévu d’assurer que les conditions de l’art. 35 LPD soient remplies et l’invite à prendre position.

2Le PFPDT prend position sur le respect des conditions de l’art. 35 LPD. À cet effet, l’organe fédéral lui remet tous les documents nécessaires et en particulier:

a.
un descriptif général de l’essai pilote;
b.
un rapport démontrant que l’accomplissement des tâches légales nécessite un traitement selon l’art. 34, al. 2, LPD et rend indispensable une phase d’essai avant l’entrée en vigueur de la loi au sens formel;
c.
un descriptif de l’organisation interne et des processus de traitement et de contrôle des données;
d.
un descriptif des mesures de sécurité et de protection des données;
e.
un projet d’ordonnance réglant les modalités de traitement ou les grandes lignes de cet acte législatif;
f.
la planification des différentes phases de l’essai pilote.

3Le PFPDT peut exiger d’autres documents et procéder à des vérifications complémentaires.

4L’organe fédéral informe le PFPDT de toute modification essentielle portant sur le respect des conditions de l’art. 35 LPD. Si nécessaire, le PFPDT prend à nouveau position.

5La prise de position du PFPDT est annexée à la proposition adressée au Conseil fédéral.

6Le traitement automatisé est réglé par voie d’ordonnance.

Art. 34 Rapport d’évaluation

1L’organe fédéral responsable soumet le projet de rapport d’évaluation à l’intention du Conseil fédéral au PFPDT pour prise de position.

2Il soumet le rapport d’évaluation accompagné de la prise de position du PFPDT au Conseil fédéral.

Section 5 Traitement des données à des fins ne se rapportant pas à des personnes

Art. 35

Lorsque des données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, en particulier à des fins de recherche, de planification ou de statistique, et que le traitement sert également une autre finalité, les dérogations prévues à l’art. 39, al. 2, LPD ne s’appliquent qu’au seul traitement effectué à des fins ne se rapportant pas à des personnes.

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