Art. 25 Désignation
Tout organe fédéral désigne un conseiller à la protection des données. Plusieurs organes fédéraux peuvent désigner ensemble un conseiller.
Ordonnance sur la protection des données (OPDo) · RS 235.11
Art. 25 à 35 · 11 articles
Tout organe fédéral désigne un conseiller à la protection des données. Plusieurs organes fédéraux peuvent désigner ensemble un conseiller.
1Le conseiller à la protection des données remplit les conditions suivantes:
2Il accomplit les tâches suivantes:
1L’organe fédéral:
2Il publie les coordonnées du conseiller à la protection des données en ligne et les communique au PFPDT.
Le conseiller à la protection des données personnelles est l’interlocuteur du PFPDT pour les questions relatives au traitement des données par l’organe fédéral concerné.
L’organe fédéral indique au destinataire l’actualité, la fiabilité et l’exhaustivité des données personnelles qu’il communique, dans la mesure où ces informations ne ressortent pas des données elles-mêmes ou des circonstances.
Si la personne concernée n’est pas tenue de fournir des renseignements, l’organe fédéral qui collecte systématiquement des données personnelles doit l’en informer.
1L’organe fédéral responsable annonce au PFPDT les activités prévues de traitement automatisé au moment de l’approbation du projet ou de la décision de le développer.
2L’annonce contient les indications prévues à l’art. 12, al. 2, let. a à d, LPD, ainsi que la date prévue pour le début des activités de traitement.
3Le PFPDT enregistre cette annonce dans le registre des activités de traitement.
4L’organe fédéral responsable actualise cette annonce lors du passage à la phase de production ou lorsque le projet est abandonné.
Un essai pilote est indispensable si l’une des conditions suivantes est remplie:
1Avant de consulter les unités administratives concernées, l’organe fédéral responsable de l’essai pilote communique au PFPDT de quelle manière il est prévu d’assurer que les conditions de l’art. 35 LPD soient remplies et l’invite à prendre position.
2Le PFPDT prend position sur le respect des conditions de l’art. 35 LPD. À cet effet, l’organe fédéral lui remet tous les documents nécessaires et en particulier:
3Le PFPDT peut exiger d’autres documents et procéder à des vérifications complémentaires.
4L’organe fédéral informe le PFPDT de toute modification essentielle portant sur le respect des conditions de l’art. 35 LPD. Si nécessaire, le PFPDT prend à nouveau position.
5La prise de position du PFPDT est annexée à la proposition adressée au Conseil fédéral.
6Le traitement automatisé est réglé par voie d’ordonnance.
1L’organe fédéral responsable soumet le projet de rapport d’évaluation à l’intention du Conseil fédéral au PFPDT pour prise de position.
2Il soumet le rapport d’évaluation accompagné de la prise de position du PFPDT au Conseil fédéral.
Lorsque des données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, en particulier à des fins de recherche, de planification ou de statistique, et que le traitement sert également une autre finalité, les dérogations prévues à l’art. 39, al. 2, LPD ne s’appliquent qu’au seul traitement effectué à des fins ne se rapportant pas à des personnes.
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