Art. 23
1Pour la sauvegarde à long terme, les cantons livrent à l’Office fédéral de la justice (OFJ) au moins une fois par année civile, à un moment qu’ils choisissent librement, l’intégralité du lot de données du grand livre qui ont des effets juridiques et de celles qui sont radiées, structurées conformément aux exigences de l’IPD-RF.
2La livraison comprend soit un seul fichier pour tout le canton, soit plusieurs fichiers relatifs, pour chacun d’entre eux, à une partie du canton (par ex. arrondissement du registre foncier).
3La transmission des fichiers a lieu au moyen d’une liaison sécurisée par un programme informatique mis à disposition par la Confédération, par un certificat de signature conforme à la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique47 ainsi que par un certificat d’authentification du même fournisseur.
4Pour chacune des unités de son territoire, chaque canton désigne et annonce à l’OFJ une personne chargée de la sauvegarde à long terme des données, qui transmet à la Confédération le fichier qu’elle a signé et qui, par sa signature, confirme qu’il s’agit du lot de données du système du registre foncier à sauvegarder.
Historique et notes (1)
- [RO 2004 5085; 2008 3437 ch. II 55. RO 2016 4651 annexe ch. I]. Voir actuellement la LF du 18 mars 2016 (RS 943.03).