Ordonnance technique du DFJP et du DDPS concernant le registre foncier (OTRF) · RS 211.432.11

Section 11 Procédures de transmission alternatives

Art. 21 à 22 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21 Reconnaissance de plateformes de messagerie alternatives

Le DFJP reconnaît une plateforme de messagerie alternative pour les communications et les transactions avec l’office du registre foncier lorsque celle-ci:

a.
utilise pour la signature et le cryptage des certificats de machine (certificats SSL) émanant d’un fournisseur reconnu de services de certification (fournisseur reconnu) au sens de la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique43;
b.
est en mesure de prouver quels documents ont été transmis ou utilisés pour la tâche spécifiée;
c.
protège les requêtes et les notifications de manière appropriée contre des accès non autorisés de tiers;
d.
est en mesure de communiquer conformément aux règles reconnues en matière de transmission sûre; dans ce cadre, l’état de la technique tel qu’il ressort en particulier des Standards eCH44 est pris en compte;
e
dispose de moyens ou de garantie financiers suffisants.
Historique et notes (2)
  1. [RO 2004 5085, 2008 3437 ch. II 55. RO 2016 4651 annexe ch. I]. Voir actuellement la LF du 18 mars 2016 (RS 943.03).
  2. www.eCH.ch

Art. 22 Procédure de reconnaissance

1Les demandes de reconnaissance doivent être adressées à l’OFRF.

2La demande contient des informations concernant:

a.
le respect du catalogue de critères, soit en particulier les mesures techniques et d’organisation pour garantir l’intégrité des données, la protection des données et la sécurité des données durant la transmission et sur la plateforme;
b.
la traçabilité de la transmission;
c.
la disponibilité du système.

3La demande doit être accompagnée:

a.
d’une description de la configuration du système;
b.
des résultats des tests effectués et des contrôles.

4L’OFRF peut faire appel à des experts externes à l’administration pour examiner si les conditions de la reconnaissance sont remplies. Les coûts sont mis à la charge du demandeur.

5Le DFJP retire la reconnaissance lorsqu’il constate que les conditions de reconnaissance ne sont plus remplies.

6L’émolument pour la décision est calculé en fonction du temps consacré; le tarif horaire est de 250 francs. Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments45 sont applicables pour le surplus.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.041.1

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