Art. 10
1L’IPD-RF permet:
- a.
- la livraison des données qui ont des effets juridiques ainsi que celles qui sont radiées du grand livre, du journal et des pièces justificatives, sous une forme structurée et lisible par une machine;
- b.
- l’établissement de l’index national des immeubles, conformément à l’art. 27, al. 3, ORF;
- c.
- l’exportation, en vue de leur sauvegarde à long terme par la Confédération, des données du grand livre qui ont des effets juridiques ainsi que de celles qui sont radiées;
- d.
- les communications et les transactions électroniques avec les offices du registre foncier;
- e.29
- l’accès du service de recherche d’immeubles aux données du grand livre ayant des effets juridiques et aux données du registre des identifiants de personnes;
- f.30
- la transmission des données d’identification des autorités procédant à des interrogations via le service de recherche d’immeubles.
2S’agissant de leur contenu et de leur degré de précision, les structures des données obéissent au MD-eGRIS.
3L’OFRF ou un organisme externe à l’administration qu’il a désigné peut poursuivre le développement de l’IPD-RF avec la participation des cantons. A cette fin, il peut constituer un groupe d’accompagnement composé de représentants des cantons, de la mensuration officielle, des fabricants des systèmes concernés et d’autres cercles spécialisés.
4Les fabricants de systèmes recueillent les propositions de modifications et établissent une liste épurée de celles-ci, qu’ils soumettent pour adoption au groupe d’accompagnement. Une fois les propositions adoptées installées et la nouvelle version de l’interface testée en pratique et reçue par le groupe d’accompagnement, la nouvelle version est soumise au DFJP pour approbation.
5L’IPD-RF doit être introduit et mis à disposition dans sa dernière version dans tous les systèmes de registre foncier dans un délai de 24 mois à compter de son entrée en vigueur.
Historique et notes (2)
- Introduite par le ch. I de l’O du DFJP et du DDPS du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 919).
- Introduite par le ch. I de l’O du DFJP et du DDPS du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 919).