Ordonnance technique du DFJP et du DDPS concernant le registre foncier (OTRF) · RS 211.432.11

Section 2 Attributions

Art. 2 à 6 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 DFJP

1Le DFJP définit pour le registre foncier:

a.
le MD-eGRIS et les exigences auxquelles les données qu’il contient doivent satisfaire, ainsi que la date d’entrée en vigueur de chaque nouvelle version;
b.
le langage de description des données;
c.
l’IPD-RF et la date d’entrée en vigueur de chaque nouvelle version, ainsi que l’échéance des versions précédentes;
d.
le catalogue des critères applicables à la reconnaissance de plateformes alternatives pour les communications et les transactions électroniques avec l’office du registre foncier;
e.11
les interfaces UPI (Unique Person Identification) avec la CdC (annexe 5);
f.12
la procédure de reprise et de mise à jour des données dans le registre des identifiants de personnes;
g.13
la journalisation de la reprise et de la mise à jour des données dans le registre des identifiants de personnes;
h.14
l’interface pour l’accès du service de recherche d’immeubles aux données du grand livre ayant des effets juridiques et aux données du registre des identifiants de personnes;
i.15
l’interface par laquelle le service de recherche d’immeubles obtient les contenus de l’index de recherche des systèmes cantonaux (annexe 6);
j.16
l’interface d’interrogation par l’intermédiaire du service de recherche d’immeubles (annexe 7).

2Il reconnaît les plateformes alternatives pour les communications et les transactions électroniques avec l’office du registre foncier.

Historique et notes (6)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du DFJP et du DDPS du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 919).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du DFJP et du DDPS du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 919).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du DFJP et du DDPS du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 919).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du DFJP et du DDPS du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 919).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du DFJP et du DDPS du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 919).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du DFJP et du DDPS du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 919).

Art. 3 DFJP et DDPS

1Le DFJP et le DDPS définissent pour l’échange des données entre la mensuration officielle et le registre foncier:

a.
le MD-IMO-RF ainsi que la date d’entrée en vigueur de chaque nouvelle version;
b.
le langage de description des données;
c.
l’IMO-RF.

2Ils définissent l’E-GRID.

Art. 4 Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier

1L’Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier (OFRF) veille à la diffusion du MD-eGRIS et de l’IPD-RF, ainsi qu’à celle de la documentation correspondante.

2Il élabore, avec la participation des cantons, des fabricants de systèmes et d’autres participants, une planification pour le développement continu du registre foncier informatisé ainsi que de son interconnexion avec d’autres systèmes. Il adapte annuellement cette planification.

Art. 5 OFRF et service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales

1L’OFRF et le service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales veillent à la diffusion du MD-IMO-RF et de l’IMO-RF, ainsi qu’à celle de la documentation correspondante.

2Ils assurent, avec la participation des cantons et des fabricants de systèmes, le développement continu du MD-IMO-RF.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP et du DDPS du 29 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 528).

Art. 6 Cantons

1Les cantons intègrent dans leurs systèmes du registre foncier les éléments du MD‑eGRIS spécifiés dans l’annexe 1 comme étant obligatoires.

2Ils réalisent dans leurs systèmes du registre foncier les éléments de l’IPD-RF spécifiés comme étant obligatoires dans l’annexe 3.

3Ils garantissent l’échange des données entre le registre foncier et la mensuration officielle dans la dimension du MD-IMO-RF.

4Ils réalisent les interfaces UPI indiquées dans l’annexe 5, pour autant que les offices du registre foncier ne prélèvent pas les données nécessaires à l’enregistrement du numéro AVS d’une source de données selon l’art. 23b, let. b, ORF.18

5Ils assurent l’accès aux données du grand livre ayant des effets juridiques et aux données du registre des identifiants de personnes depuis le service de recherche d’immeubles via l’interface IPD-RF.19

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFJP et du DDPS du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 919).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DFJP et du DDPS du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 919).

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