Règlement du Tribunal administratif fédéral (RTAF) · RS 173.320.1

Section 1 Cour plénière

Chapitre 1 Organes

Art. 1 à 9 · 9 articles

En vigueur au 1er juin 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Tâches

La Cour plénière est compétente pour:

a.
édicter les règlements relatifs à l’organisation et à l’administration du Tribunal administratif fédéral (tribunal), à la répartition des affaires, à l’information, aux émoluments judiciaires et aux dépens alloués aux parties, aux mandataires d’office, aux experts et aux témoins;
b.
élire les membres de la Commission administrative qui ne font pas partie de la présidence;
c.
élire, sur proposition de la cour compétente pour les questions d’expropriation, les présidents des commissions fédérales d’estimation, leurs remplaçants ainsi que les membres de la Commission supérieure d’estimation qui doivent être élus par le tribunal;
d.
élire les membres du Comité de conciliation qui n’en font pas partie d’office;
e.
se prononcer sur les modifications du taux d’occupation des juges durant la période de fonction;
f.
adopter le rapport de gestion;
g.2
constituer les cours et nommer leur président;
h.
faire une proposition à l’Assemblée fédérale pour l’élection du président et du vice-président;
i.
nommer le secrétaire général et son suppléant sur proposition de la Commission administrative;
j.
statuer sur l’adhésion à des associations internationales;
k.
exercer les autres tâches que la LTAF lui attribue.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 14 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 355).

Art. 2

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la D du TAF du 17 nov. 2015, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1373).

Art. 3 Convocation

1La Cour plénière est convoquée par le président du tribunal. La convocation peut être demandée par:

a.
la Commission administrative;
b.
une cour;
c.
un cinquième au moins des membres de la Cour plénière.

2Les membres de la Cour plénière sont convoqués aux séances par écrit. La convocation doit leur être adressée avec l’ordre du jour au moins cinq jours avant la séance. La documentation éventuelle doit y être jointe ou mise à disposition pour consultation.

Art. 4 Décisions

La Cour plénière rend ses arrêts, prend ses décisions et procède aux nominations et élections conformément aux art. 16, al. 2 et 3, et 22 LTAF. Lorsqu’une cour ou un cinquième au moins des membres de la Cour plénière exige qu’une affaire soit mise en discussion, les décisions par voie de circulation sont exclues.

Art. 5 Élections

1Seules sont éligibles les personnes dont la candidature a été annoncée dans la convocation adressée aux membres de la Cour plénière. Ce principe s’applique notamment à:

a.
la proposition à l’Assemblée fédérale pour l’élection du président et du vice-président;
b.
l’élection des membres de la Commission administrative prévus à l’art. 11, al. 1, let. c;
c.
l’élection des membres du Comité de conciliation prévus à l’art. 16, al. 2.

2Le président du Tribunal administratif fédéral fixe le délai pour le dépôt des propositions. Il communique le nom des candidats aux membres de la Cour plénière au plus tard cinq jours avant l’élection.

3Tout membre de la Cour plénière peut proposer la candidature d’un autre membre; celui-ci doit donner son accord au plus tard à l’ouverture de l’assemblée électorale.

Art. 6 Élection des présidents de cours

1Les candidatures à l’élection de la présidence d’une cour doivent être annoncées à la cour. Cette dernière définit la procédure interne et propose à la Commission administrative un candidat.

2La Commission administrative fixe le délai de dépôt des candidatures au sens de l’al. 1 et communique la date aux membres de la Cour plénière.

3Elle examine la proposition de la cour et fait parvenir sa proposition (art. 16, al. 1, let. e, LTAF) aux membres de la Cour plénière au plus tard cinq jours avant l’élection.

4et 5 Abrogés

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 14 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 355).

Art. 7

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la D du TAF du 23 mars 2021, avec effet au 1er jan. 2021 (RO 2021 629).

Art. 8 Nomination du secrétaire général

La Commission administrative fait une proposition à la Cour plénière pour la nomination du secrétaire général et de son suppléant. Celle-ci accepte ou rejette la proposition.

Art. 9 Procédure de vote

1Les élections et nominations ont lieu à bulletin secret.

2Est élue la personne qui réunit sur son nom plus de la moitié des bulletins valables.

3Les bulletins nuls et blancs ne sont pas pris en compte dans le calcul de la majorité absolue prévue à l’art. 22 LTAF.6

4Si aucun candidat n’obtient la majorité absolue, un nouveau tour de scrutin est organisé, le candidat recueillant le moins de voix étant éliminé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 14 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 355).

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