Art. 14a
1Le président de cour dirige la cour au niveau administratif et organisationnel.
2Il est notamment compétent pour:
- a.
- assurer la coordination de la jurisprudence au sein de la cour;
- b.
- veiller à la réalisation des objectifs de la cour;
- c.
- veiller à ce que les affaires soient traitées avec diligence;
- d.
- veiller à une répartition équilibrée de la charge de travail au sein de la cour;
- e.
- convoquer les juges et diriger les séances de la cour;
- f.
- exercer la fonction de supérieur hiérarchique du chef de la chancellerie de cour;
- g.
- traiter les affaires d’ordre administratif et organisationnel qui ne sont pas du ressort de l’ensemble des membres de la cour.
3Le président de cour est déchargé des tâches judiciaires dans la mesure où l’activité présidentielle l’exige.