Règlement du Tribunal administratif fédéral (RTAF) · RS 173.320.1

Section 1 Cours

Chapitre 2 Organisation de l’activité judiciaire

Art. 18 à 24 · 7 articles

En vigueur au 1er juin 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Nombre et composition

1Le tribunal se compose de six cours.17

2Les cours se composent des juges qui leur ont été attribués par la Cour plénière.

3Les juges sont tenus de décharger d’autres cours, lorsque la Commission administrative le leur demande.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 15 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1373).

Art. 19 Constitution

1Sur proposition de la Commission administrative, la Cour plénière constitue les cours pour une période de deux ans; elle rend publique leur composition.

2Les demandes de transfert dans une autre cour doivent être adressées à la Commission administrative. Celle-ci invite les cours concernées à se déterminer.

3Un transfert dans une autre cour n’est possible avant l’échéance de la période de deux ans qu’en cas de vacance ou pour de justes motifs.

Art. 20 Vacance

En cas de vacance d’un poste de juge, le tribunal décide si ce poste est repourvu par un transfert interne, avant qu’il soit mis au concours par la Commission judiciaire. La procédure est régie par l’art. 19.

Art. 21 Organisation

Les cours s’organisent elles-mêmes, dans la mesure où les tâches et l’organisation ne sont pas définies par la LTAF ou le présent règlement.

Art. 22 Cours réunies

1La séance des cours réunies est présidée par le président de la Conférence des présidents.

2Le président désigne le membre du tribunal chargé du rapport sur la question juridique à trancher. Il est possible de nommer un second rapporteur.

3L’abstention est exclue. Le président participe au vote s’il est membre de l’une des cours réunies.

4En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante s’il vote; si tel n’est pas le cas, il lui appartient de trancher.

5La Conférence des présidents règle dans une directive la procédure des cours réunies.

6Les Cours IV, V et VI règlent la procédure de leurs cours réunies. L’al. 1 ne s’applique pas à cette procédure.19

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 18 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 695).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 15 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1373).

Art. 23 Compétences

1La première cour traite les affaires concernant principalement les infrastructures, l’environnement, les redevances et le personnel, ainsi que les procédures selon la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement20.21

2La deuxième cour traite les affaires concernant principalement l’économie, la concurrence et la formation. Elle est compétente pour traiter des recours contre les mesures de recherche soumises à autorisation en vertu de la loi sur le renseignement.22

3La troisième cour traite les affaires concernant principalement les assurances sociales et la santé.23

4Les quatrième et cinquième cours traitent les affaires relevant principalement de l’asile.24

5La sixième cour traite les affaires concernant principalement le droit des étrangers et le droit de cité.25

6La répartition des affaires est détaillée dans l’annexe.26

Historique et notes (7)
  1. RS 121
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 23 mars 2021, en vigueur depuis le 1er jan. 2021 (RO 2021 629).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 6 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4305).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 15 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1373).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 15 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1373).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 15 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1373).
  7. Introduit par le ch. I de la D du TAF du 15 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1373).

Art. 24 Attribution et gestion des affaires

1L’attribution d’une affaire à une cour s’effectue en fonction de la question juridique prépondérante pour son règlement.

2Il peut être dérogé à la répartition prévue à l’art. 23 et dans l’annexe lorsque la nature de l’affaire, sa connexité avec d’autres ou une répartition adéquate de la charge de travail le justifie.

3Les présidents des cours s’entendent sur la répartition des affaires dans les cas prévus aux al. 1 et 2. En cas de désaccord, le président du tribunal tranche.

4Sur proposition de la Conférence des présidents, la Commission administrative peut aussi répartir momentanément des groupes d’affaires en dérogeant à l’art. 23 et à l’annexe.

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