Règlement du Tribunal administratif fédéral (RTAF) · RS 173.320.1

Chapitre 2 Organisation de l’activité judiciaire

Art. 18 à 30 · 14 articles

En vigueur au 1er juin 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Cours

Art. 18 Nombre et composition

1Le tribunal se compose de six cours.17

2Les cours se composent des juges qui leur ont été attribués par la Cour plénière.

3Les juges sont tenus de décharger d’autres cours, lorsque la Commission administrative le leur demande.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 15 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1373).

Art. 19 Constitution

1Sur proposition de la Commission administrative, la Cour plénière constitue les cours pour une période de deux ans; elle rend publique leur composition.

2Les demandes de transfert dans une autre cour doivent être adressées à la Commission administrative. Celle-ci invite les cours concernées à se déterminer.

3Un transfert dans une autre cour n’est possible avant l’échéance de la période de deux ans qu’en cas de vacance ou pour de justes motifs.

Art. 20 Vacance

En cas de vacance d’un poste de juge, le tribunal décide si ce poste est repourvu par un transfert interne, avant qu’il soit mis au concours par la Commission judiciaire. La procédure est régie par l’art. 19.

Art. 21 Organisation

Les cours s’organisent elles-mêmes, dans la mesure où les tâches et l’organisation ne sont pas définies par la LTAF ou le présent règlement.

Art. 22 Cours réunies

1La séance des cours réunies est présidée par le président de la Conférence des présidents.

2Le président désigne le membre du tribunal chargé du rapport sur la question juridique à trancher. Il est possible de nommer un second rapporteur.

3L’abstention est exclue. Le président participe au vote s’il est membre de l’une des cours réunies.

4En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante s’il vote; si tel n’est pas le cas, il lui appartient de trancher.

5La Conférence des présidents règle dans une directive la procédure des cours réunies.

6Les Cours IV, V et VI règlent la procédure de leurs cours réunies. L’al. 1 ne s’applique pas à cette procédure.19

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 18 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 695).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 15 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1373).

Art. 23 Compétences

1La première cour traite les affaires concernant principalement les infrastructures, l’environnement, les redevances et le personnel, ainsi que les procédures selon la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement20.21

2La deuxième cour traite les affaires concernant principalement l’économie, la concurrence et la formation. Elle est compétente pour traiter des recours contre les mesures de recherche soumises à autorisation en vertu de la loi sur le renseignement.22

3La troisième cour traite les affaires concernant principalement les assurances sociales et la santé.23

4Les quatrième et cinquième cours traitent les affaires relevant principalement de l’asile.24

5La sixième cour traite les affaires concernant principalement le droit des étrangers et le droit de cité.25

6La répartition des affaires est détaillée dans l’annexe.26

Historique et notes (7)
  1. RS 121
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 23 mars 2021, en vigueur depuis le 1er jan. 2021 (RO 2021 629).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 6 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4305).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 15 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1373).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 15 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1373).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 15 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1373).
  7. Introduit par le ch. I de la D du TAF du 15 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1373).

Art. 24 Attribution et gestion des affaires

1L’attribution d’une affaire à une cour s’effectue en fonction de la question juridique prépondérante pour son règlement.

2Il peut être dérogé à la répartition prévue à l’art. 23 et dans l’annexe lorsque la nature de l’affaire, sa connexité avec d’autres ou une répartition adéquate de la charge de travail le justifie.

3Les présidents des cours s’entendent sur la répartition des affaires dans les cas prévus aux al. 1 et 2. En cas de désaccord, le président du tribunal tranche.

4Sur proposition de la Conférence des présidents, la Commission administrative peut aussi répartir momentanément des groupes d’affaires en dérogeant à l’art. 23 et à l’annexe.

Section 2 Chambres

Art. 25 Nombre et composition

1Les cours se composent de deux chambres. Une subdivision en plus de deux chambres nécessite l’accord de la Commission administrative; il en va de même lorsqu’il est renoncé à la création de chambres.

2Les juges des cours constituent les chambres conformément à l’art. 19 LTAF; la constitution des chambres est soumise à l’approbation de la Commission administrative.

3Le président de cour est aussi président d’une chambre. Le second président de chambre est choisi par les juges de la cour conformément à l’art. 20 LTAF; sa nomination doit être approuvée par la Commission administrative. Les chambres peuvent en outre désigner un remplaçant à leur président.

4La limitation de la durée de fonction du président d’une cour (art. 20, al. 3, LTAF) s’applique aussi aux présidents de chambre. Lorsque l’un d’eux est nommé président de cour, la durée de sa précédente fonction n’est pas prise en compte.

5Les présidents de chambre sont compétents pour:

a.
attribuer les affaires aux juges conformément à l’art. 31, al. 2;
b.
désigner le collège de juges appelé à statuer sur une affaire conformément à l’art. 32, al. 1;
c.
ordonner la tenue de débats publics;
d.
ordonner la tenue d’une audience;
e.
ordonner la tenue d’une audience publique;
f.
déléguer des tâches aux greffiers.

Art. 25a Domaines spécialisés

1Les cours et les chambres peuvent se subdiviser en domaines spécialisés. Les domaines juridiques sont regroupés en domaines spécialisés dans le respect de la répartition prévue dans l’annexe.

2Le président de cour et son suppléant assument la direction des domaines spécialisés (responsable de domaine spécialisé).

3Des juges peuvent être désignés coordinateurs de domaine spécialisé pour assister le président de cour dans la coordination de la jurisprudence au sens de l’art. 14a, al. 2, let. a.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la D du TAF du 13 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 238).

Art. 26 Répartition des affaires

1Les cours règlent la répartition des affaires entre les chambres ou les domaines spécialisés.

2Les règles sont soumises à l’approbation de la Commission administrative.

3Les présidents de cour répartissent les affaires entre les chambres ou les domaines spécialisés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 13 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 238).

Section 3 Juges

Art. 27 Taux d’occupation

1Le taux d’occupation est fixé lors de l’élection par l’Assemblée fédérale. La Cour plénière est compétente pour toute modification de celui-ci durant la période de fonction.

2Toute demande de modification du taux d’occupation durant la période de fonction doit être adressée à la cour à laquelle le juge est affecté. Celle-ci la fait suivre avec son préavis à la Commission administrative à l’intention de la Cour plénière.

3Il n’existe aucun droit à une modification du taux d’occupation.

Art. 28 Exercice d’une activité en dehors du tribunal

1Le juge qui souhaite exercer une activité en dehors du tribunal doit demander une autorisation à sa cour.

2La cour transmet la demande avec son préavis à la Commission administrative.

3L’autorisation ne peut être accordée que si l’activité, compte tenu du temps nécessaire à son exécution, n’empêche pas le juge de se consacrer pleinement à sa fonction. Les règles concernant l’incompatibilité (art. 6 LTAF) doivent dans tous les cas être respectées.

4Le juge engagé à plein temps exerçant une activité en dehors du tribunal est tenu de remettre au tribunal les indemnités, y compris les dépens, qui lui sont versées à ce titre dès lors que le montant total dépasse 10 000 francs par année calendaire.29

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la D du TAF du 30 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 501).

Section 4 Greffiers

Art. 29 Tâches

1Les greffiers sont compétents pour les tâches que leur confère l’art. 26, al. 1 et 2, LTAF.

2Ils sont également compétents pour:

a.
la tenue du procès-verbal lors des débats et des audiences;
b.
la préparation et l’anonymisation des arrêts destinés à la publication ou remis à des tiers;
c.
la communication par écrit du dispositif de l’arrêt en cas d’audience publique.

3Le juge instructeur peut autoriser un greffier à signer en son nom une décision incidente de peu d’importance.

4Les présidents de cours peuvent confier aux greffiers des tâches permanentes internes aux cours; ils peuvent notamment désigner un secrétaire présidentiel.

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