Règlement du Tribunal administratif fédéral (RTAF) · RS 173.320.1

Chapitre 1 Organes

Art. 1 à 17 · 19 articles

En vigueur au 1er juin 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Cour plénière

Art. 1 Tâches

La Cour plénière est compétente pour:

a.
édicter les règlements relatifs à l’organisation et à l’administration du Tribunal administratif fédéral (tribunal), à la répartition des affaires, à l’information, aux émoluments judiciaires et aux dépens alloués aux parties, aux mandataires d’office, aux experts et aux témoins;
b.
élire les membres de la Commission administrative qui ne font pas partie de la présidence;
c.
élire, sur proposition de la cour compétente pour les questions d’expropriation, les présidents des commissions fédérales d’estimation, leurs remplaçants ainsi que les membres de la Commission supérieure d’estimation qui doivent être élus par le tribunal;
d.
élire les membres du Comité de conciliation qui n’en font pas partie d’office;
e.
se prononcer sur les modifications du taux d’occupation des juges durant la période de fonction;
f.
adopter le rapport de gestion;
g.2
constituer les cours et nommer leur président;
h.
faire une proposition à l’Assemblée fédérale pour l’élection du président et du vice-président;
i.
nommer le secrétaire général et son suppléant sur proposition de la Commission administrative;
j.
statuer sur l’adhésion à des associations internationales;
k.
exercer les autres tâches que la LTAF lui attribue.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 14 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 355).

Art. 2

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la D du TAF du 17 nov. 2015, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1373).

Art. 3 Convocation

1La Cour plénière est convoquée par le président du tribunal. La convocation peut être demandée par:

a.
la Commission administrative;
b.
une cour;
c.
un cinquième au moins des membres de la Cour plénière.

2Les membres de la Cour plénière sont convoqués aux séances par écrit. La convocation doit leur être adressée avec l’ordre du jour au moins cinq jours avant la séance. La documentation éventuelle doit y être jointe ou mise à disposition pour consultation.

Art. 4 Décisions

La Cour plénière rend ses arrêts, prend ses décisions et procède aux nominations et élections conformément aux art. 16, al. 2 et 3, et 22 LTAF. Lorsqu’une cour ou un cinquième au moins des membres de la Cour plénière exige qu’une affaire soit mise en discussion, les décisions par voie de circulation sont exclues.

Art. 5 Élections

1Seules sont éligibles les personnes dont la candidature a été annoncée dans la convocation adressée aux membres de la Cour plénière. Ce principe s’applique notamment à:

a.
la proposition à l’Assemblée fédérale pour l’élection du président et du vice-président;
b.
l’élection des membres de la Commission administrative prévus à l’art. 11, al. 1, let. c;
c.
l’élection des membres du Comité de conciliation prévus à l’art. 16, al. 2.

2Le président du Tribunal administratif fédéral fixe le délai pour le dépôt des propositions. Il communique le nom des candidats aux membres de la Cour plénière au plus tard cinq jours avant l’élection.

3Tout membre de la Cour plénière peut proposer la candidature d’un autre membre; celui-ci doit donner son accord au plus tard à l’ouverture de l’assemblée électorale.

Art. 6 Élection des présidents de cours

1Les candidatures à l’élection de la présidence d’une cour doivent être annoncées à la cour. Cette dernière définit la procédure interne et propose à la Commission administrative un candidat.

2La Commission administrative fixe le délai de dépôt des candidatures au sens de l’al. 1 et communique la date aux membres de la Cour plénière.

3Elle examine la proposition de la cour et fait parvenir sa proposition (art. 16, al. 1, let. e, LTAF) aux membres de la Cour plénière au plus tard cinq jours avant l’élection.

4et 5 Abrogés

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 14 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 355).

Art. 7

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la D du TAF du 23 mars 2021, avec effet au 1er jan. 2021 (RO 2021 629).

Art. 8 Nomination du secrétaire général

La Commission administrative fait une proposition à la Cour plénière pour la nomination du secrétaire général et de son suppléant. Celle-ci accepte ou rejette la proposition.

Art. 9 Procédure de vote

1Les élections et nominations ont lieu à bulletin secret.

2Est élue la personne qui réunit sur son nom plus de la moitié des bulletins valables.

3Les bulletins nuls et blancs ne sont pas pris en compte dans le calcul de la majorité absolue prévue à l’art. 22 LTAF.6

4Si aucun candidat n’obtient la majorité absolue, un nouveau tour de scrutin est organisé, le candidat recueillant le moins de voix étant éliminé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 14 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 355).

Section 2 Présidence

Art. 10

1Le président du tribunal est notamment chargé de:

a.
représenter le tribunal à l’extérieur;
b.
présider la Cour plénière et la Commission administrative;
c.
convoquer la Cour plénière et la Commission administrative et de décider de la procédure de circulation.

2Le vice-président remplace et assiste le président et exerce avec lui les tâches dévolues à la présidence.

3Le président et le vice-président sont déchargés de leurs tâches judiciaires, dans la mesure où leur activité présidentielle l’exige.

Section 3 Commission administrative

Art. 11 Organisation et tâches

1La Commission administrative se compose:

a.
du président du tribunal;
b.
du vice-président;
c.
de trois autres juges au plus.

2Les membres de la Commission administrative ne peuvent pas être en même temps présidents de cour.

3La Commission administrative est compétente pour:

a.
adopter les projets de budget et de comptes annuels destinés à l’Assemblée fédérale;
b.
planifier la gestion de la charge de travail;
c.
prendre les décisions relatives aux rapports de travail des juges, pour autant que la loi ou le présent règlement n’attribue pas cette compétence à une autre autorité;
d.
octroyer aux juges l’autorisation d’exercer une activité en dehors du tribunal;
e.
désigner les juges appelés à décharger une autre cour;
f.
engager les greffiers et les affecter aux cours sur proposition de celles-ci;
g.
traiter toutes les autres affaires en matière de personnel concernant les juges ou les greffiers, sous réserve de l’art. 1, let. d;
h.
assurer une formation continue adéquate du personnel;
i.
veiller à ce que les prestations scientifiques et administratives répondent aux besoins du tribunal;
j.
surveiller l’activité du secrétaire général et de son suppléant;
k.
donner les instructions générales concernant l’enregistrement des affaires, la tenue des dossiers et l’archivage;
l.
approuver:
1.
l’affectation des juges aux chambres (art. 25, al. 2) et la nomination du second président de chambre (art. 25, al. 3),
2.
les directives concernant la répartition des affaires entre les chambres (art. 26),
3.
la clé de répartition des affaires (art. 31, al. 3);
m.
traiter les autres affaires administratives qui ne relèvent pas de la compétence de la Cour plénière ou de la Conférence des présidents.

4Sous réserve des cas prévus à l’al. 3, let. a, c, d, f et j, la Commission administrative peut déléguer certaines affaires au président, au secrétariat général ou aux cours.

5Les membres de la Commission administrative sont déchargés de leurs tâches judiciaires, dans la mesure où leur activité de direction l’exige.

Art. 12 Décisions

1La Commission administrative rend ses décisions conformément à l’art. 22 LTAF.

2Elle décide valablement lorsque trois membres au moins ont participé à la séance ou à la procédure par voie de circulation.

Art. 13 Collaboration avec d’autres organes

1La Commission administrative consulte la Conférence des présidents avant de se prononcer sur des mesures relatives à la gestion de la charge de travail, à la composition des cours dans leur ensemble ou à d’autres questions importantes les concernant toutes; les collaborateurs concernés sont consultés si nécessaire.

2Lorsqu’une décision ne concerne pas toutes les cours, seules celles qui sont concernées sont consultées au préalable; les collaborateurs concernés sont consultés si nécessaire.

Section 4 Conférence des présidents

Art. 14

1La Conférence des présidents se compose des présidents des cours. Le président du tribunal peut participer aux séances avec voix consultative.

2La Conférence des présidents est notamment compétente pour:

a.
édicter des directives et des règles uniformes pour la procédure par voie de circulation, la rédaction des arrêts (mode de citation, abréviations, etc.) et leur anonymisation;
b.
coordonner la jurisprudence entre les cours, sous réserve de l’art. 25 LTAF (changement de jurisprudence et précédents); lorsqu’une affaire ne concerne que certaines cours, la coordination incombe à leurs présidents;
c.
prendre position sur des projets d’actes normatifs;
d.
faire des propositions à la Commission administrative concernant la répartition des affaires conformément à l’art. 24, al. 4;
e.
élire les membres de la Commission de rédaction.

3La Conférence des présidents se constitue elle-même. En cas d’empêchement, ses membres doivent se faire remplacer (art. 20, al. 2, LTAF).

4La Conférence des présidents peut déléguer une affaire à un ou plusieurs de ses membres, ou au secrétariat général.

Section 4a Présidence de cour

Art. 14a

1Le président de cour dirige la cour au niveau administratif et organisationnel.

2Il est notamment compétent pour:

a.
assurer la coordination de la jurisprudence au sein de la cour;
b.
veiller à la réalisation des objectifs de la cour;
c.
veiller à ce que les affaires soient traitées avec diligence;
d.
veiller à une répartition équilibrée de la charge de travail au sein de la cour;
e.
convoquer les juges et diriger les séances de la cour;
f.
exercer la fonction de supérieur hiérarchique du chef de la chancellerie de cour;
g.
traiter les affaires d’ordre administratif et organisationnel qui ne sont pas du ressort de l’ensemble des membres de la cour.

3Le président de cour est déchargé des tâches judiciaires dans la mesure où l’activité présidentielle l’exige.

Section 5 Secrétariat général

Art. 15

1Le secrétaire général dirige l’administration du tribunal, y compris les services scientifiques, et surveille l’activité des commissions d’estimation et de leurs présidents. Il est chargé de la préparation et de l’exécution des décisions de la Cour plénière, de la Commission administrative et de la Conférence des présidents. Il lui incombe notamment:8

a.
d’édicter des directives et des règles uniformes, en particulier dans le domaine du personnel, de l’enregistrement des affaires, de la tenue des dossiers, de la sécurité et de l’archivage;
b.
de gérer les immeubles (entretien, utilisation, constructions, loyers);
c.
de préparer les comptes annuels, le budget et le plan financier et de contrôler les finances;
d.
de s’occuper de l’information et des relations publiques conformément au règlement du 21 février 2008 du Tribunal administratif fédéral relatif à l’information9;
e.
de préparer et d’exécuter les décisions en matière de personnel concernant les juges ou les greffiers;
f.
de prendre les décisions en matière de personnel concernant le reste des effectifs du tribunal; les cours sont associées, dans une forme appropriée, à la prise de décision;
g.
d’assurer la sécurité;
h.
d’assurer des prestations adéquates en matière d’informatique;
i.
de régler les autres affaires qui lui sont confiées par les autres organes de direction.

2Le secrétaire général participe aux séances de la Cour plénière, de la Commission administrative et de la Conférence des présidents avec voix consultative. Il est responsable de l’établissement des procès-verbaux.

3Le suppléant assiste le secrétaire général et exerce avec lui les tâches dévolues au secrétariat général.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 23 mars 2021, en vigueur depuis le 1er jan. 2021 (RO 2021 629).
  2. RS 173.320.4

Section 6 Organes de conciliation

Art. 16 Comité de conciliation

1Un Comité de conciliation est créé pour aplanir les différends entre juges. Il se compose du président du tribunal et de six autres membres.12

2Les membres sont élus par la Cour plénière pour la période de fonction prévue à l’art. 9, al. 1, LTAF. Ils ne doivent pas appartenir à la Commission administrative ou être présidents de cour.

3Le Comité de conciliation entend les personnes concernées par le différend. Il peut émettre des recommandations à leur intention et leur soumettre des propositions d’accord à l’amiable.

4Il propose à la Cour plénière ou à la Commission administrative les mesures nécessaires au règlement du différend, si celles-ci relèvent de leur compétence.

5Il se dote d’un règlement concernant la procédure devant lui; il le soumet à l’approbation de la Cour plénière.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la D du TAF du 21 mars 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2017 3401).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 25 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2203).

Art. 16a Commission de conciliation

1La Commission de conciliation prévue par la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité14 est composée d’un président et d’un vice-président de sexe différent ainsi que de quatre membres et de quatre membres suppléants, représentant paritairement l’employeur et les employés. Elle compte autant de femmes que d’hommes.

2L’employeur est représenté par un juge au moins et un collaborateur exerçant une fonction dirigeante, chacun de sexe différent. Il en va de même pour les deux membres suppléants. Les représentants de l’employeur sont désignés par la Commission administrative.

3La Commission du personnel désigne et élit deux membres de sexe différent et deux membres suppléants de sexe différent:un membre au moins est issu de la Commission du personnel.

4La présidence est assurée par un président et un vice-président de sexe différent. Ils sont désignés par la Commission administrative. Il est également possible de désigner des experts externes.

5Le choix des membres doit tenir compte de manière équilibrée des différentes langues officielles.

6La durée de fonction des membres de la Commission de conciliation, président et vice-président compris, est de quatre ans. La réélection n’est possible qu’une fois.

7Les dispositions de l’ordonnance du 10 décembre 2004 concernant la commission de conciliation selon la loi sur l’égalité15 s’appliquent par analogie à la procédure.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la D du TAF du 21 mars 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2017 3401).
  2. RS 151.1
  3. RS 172.327.1

Section 7 Signatures

Art. 17

1Pour les affaires ressortissant à la Cour plénière ou à la Commission administrative, le président du tribunal et le secrétaire général signent collectivement.

2Pour les affaires ressortissant à la Conférence des présidents, celui qui la préside et le secrétaire général signent collectivement.16

3Pour les affaires ressortissant exclusivement au président du tribunal, le président signe seul.

4Pour les affaires d’ordre administratif, le secrétaire général signe seul. Il peut déléguer cette compétence à d’autres personnes pour certaines affaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 12 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2018 3).

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