Loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) · RS 221.214.1

Section 1 Définitions

Art. 1 à 6 · 6 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Contrat de crédit à la consommation

1Le contrat de crédit à la consommation est un contrat en vertu duquel un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire est consenti ou promis à un consommateur.4

2Sont aussi considérés comme des contrats de crédit à la consommation:

a.
les contrats de leasing qui portent sur des choses mobilières servant à l’usage privé du preneur et qui prévoient une augmentation des redevances convenues en cas de résiliation anticipée du contrat;
b.
les cartes de crédit, les cartes de client ainsi que les crédits consentis sous la forme d’une avance sur compte courant qui sont liés à une option de crédit; par option de crédit, on entend la possibilité de rembourser par paiements partiels le solde d’une carte de crédit ou d’une carte de client.

3Le contrat de crédit à la consommation est conclu entre le consommateur et un prêteur au sens de l’art. 2.5

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).
  2. Introduit par l’annexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

Art. 2 Prêteur

Par prêteur, on entend toute personne physique ou morale qui:

a.
consent des crédits à la consommation par métier (prêteur agissant par métier), ou
b.
consent des crédits à la consommation, sans agir par métier, par l’intermédiaire d’un courtier en crédit participatif.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

Art. 3 Consommateur

Par consommateur, on entend toute personne physique qui conclut un contrat de crédit à la consommation dans un but pouvant être considéré comme étranger à son activité commerciale ou professionnelle.

Art. 4 Courtier en crédit

1Par courtier en crédit, on entend toute personne physique ou morale qui, par métier, sert d’intermédiaire à la conclusion d’un contrat de crédit à la consommation.

2Par courtier en crédit participatif, on entend toute personne physique ou morale qui, par métier, organise pour un consommateur un octroi coordonné de crédits à la consommation auquel plusieurs prêteurs n’agissant pas par métier peuvent participer.7

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

Art. 6 Taux annuel effectif global

Par taux annuel effectif global, on entend le coût total du crédit accordé au consommateur, exprimé en pourcentage annuel du montant du crédit consenti.

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