Loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) · RS 221.214.1

Section 10 Compétences

Art. 38 à 40 · 3 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 38 Relation avec le droit cantonal

La Confédération règle les contrats de crédit45 à la consommation de manière exhaustive.

Historique et notes (1)
  1. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33, al. 1, LREC; RS 171.11).

Art. 39 Régime de l’autorisation

1Les cantons doivent soumettre à autorisation l’octroi de crédits à la consommation par métier et le courtage en crédit.46

2Le canton dans lequel le prêteur agissant par métier ou le courtier en crédit a son siège délivre l’autorisation. Si le prêteur agissant par métier ou le courtier en crédit n’a pas son siège en Suisse, l’autorisation est délivrée par le canton dans lequel le prêteur agissant par métier ou le courtier en crédit entend exercer principalement son activité. L’autorisation accordée par un canton est valable dans toute la Suisse.

3Une autorisation au sens de l’al. 2 n’est pas nécessaire lorsque le prêteur agissant par métier ou le courtier en crédit:

a.
est soumis à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne47;
b.
octroie des crédits à la consommation pour financer l’acquisition de marchandises ou de services qu’il fournit lui-même ou fait le courtage de tels crédits.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).
  2. RS 952.0

Art. 40 Conditions d’octroi de l’autorisation

1L’autorisation est octroyée si le demandeur:

a.48
présente toutes les garanties d’une activité irréprochable et que sa situation économique est saine;
b.
possède les connaissances et la technique commerciales et professionnelles nécessaires à l’exercice de l’activité;
c.
dispose d’une assurance responsabilité civile professionnelle suffisante.

2L’autorisation n’est octroyée à des sociétés et à des personnes morales que si tous les membres de la direction possèdent les connaissances et la technique prévues à l’al. 1, let. b.

3Le Conseil fédéral règle dans une ordonnance les conditions d’octroi de l’autorisation prévue à l’al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4111; FF 2014 3141 3163).

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