Loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) · RS 221.214.1

Section 2 Champ d’application

Art. 7 à 8 · 2 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Exclusion

1La présente loi ne s’applique pas:

a.
aux contrats de crédit ou aux promesses de crédit garantis directement ou indirectement par des gages immobiliers;
b.
aux contrats de crédit ou aux promesses de crédit couverts par le dépôt d’une garantie bancaire usuelle ou pour lesquels le consommateur a déposé suffisamment d’avoirs auprès du prêteur;
c.
aux crédits accordés ou mis à disposition sans rémunération en intérêts ni autres charges;
d.
aux contrats de crédit ne prévoyant pas d’intérêts à condition que le consommateur accepte de rembourser le crédit en une seule fois;
e.8
aux contrats de crédit portant sur un montant inférieur à 500 francs ou supérieur à 80 000 francs, les crédits faisant l’objet d’un courtage coordonné en faveur d’un même consommateur devant être additionnés;
f.9
aux contrats de crédit en vertu desquels le consommateur est tenu de rembourser le crédit dans un délai ne dépassant pas trois mois;
g.
aux contrats conclus en vue de la prestation continue de services privés ou publics, en vertu desquels le consommateur a le droit de régler le coût desdits services, aussi longtemps qu’ils sont fournis, par des paiements échelonnés.

2Le Conseil fédéral peut adapter aux circonstances nouvelles les montants prévus à l’al. 1, let. e.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4111; FF 2014 3141 3163).

Art. 8 Limitation

1Les contrats de leasing au sens de l’art. 1, al. 2, let. a, ne sont soumis qu’aux art. 11, 13 à 16, 17, al. 3, 18, al. 2 et 3, 19 à 24, 25, al. 1 et 311, 26, 29 et 31 à 40.

2Les comptes liés à une carte de crédit ou à une carte de client avec une option de crédit ainsi que les crédits consentis sous la forme d’une avance sur compte courant ne sont soumis qu’aux art. 12 à 16, 17, al. 1 et 2, 18, al. 1 et 3, 19 à 24, 25, al. 1 et 312, 27, 30 à 40.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4111; FF 2014 3141 3163).
  2. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1 LParl; RS 171.10).
  3. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1 LParl; RS 171.10).

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